TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301196_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. D B, représenté par Me Berbra, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice du foyer occupationnel pour adultes " Les Fougères " a prononcé à son encontre la prorogation de suspension de fonctions à titre conservatoire au-delà de quatre mois à demi-traitement ;
2°) de mettre à la charge du foyer occupationnel pour adultes " Les Fougères " une somme de 1.500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est pas informé de la durée pendant laquelle il restera à demi-traitement et que cette situation a un impact majeur sur sa vie quotidienne, qu'il est marié, que son épouse est seulement titulaire d'un contrat précaire, un CDD de 6 mois en tant qu'aide-soignante au CHU de Rouen, qu'il a des enfants à charge et notamment une fille pour laquelle il s'est porté caution dans le cadre d'un prêt étudiant et qu'il rencontre des difficultés financières que son passage à demi-traitement ne va pas arranger.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
o les conditions de mise en œuvre d'une prorogation de suspension de fonction et notamment l'engagement de poursuites pénales ne sont pas remplies ;
o la gravité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
o le conseil de discipline qui devait être réuni sans délai après la suspension de fonction n'est toujours pas saisi.
o l'intérêt du service qu'il y aurait à proroger sa suspension n'est pas démontré.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2301183 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent public titulaire exerçant les fonctions d'éducateur spécialisé au sein du foyer occupationnel pour adultes " Les Fougères " depuis octobre 1986, a été suspendu de ses fonctions à compter du 19 octobre 2022 par décision du même jour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 17 février 2023, par laquelle la directrice du foyer occupationnel pour adultes " Les Fougères " a prononcé à son encontre la prorogation de suspension de fonctions à titre conservatoire au-delà de quatre mois à demi-traitement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que la décision qui a pour effet de le mettre en demi-traitement à compter du 20 février 2023 est préjudiciable à sa situation financière. M. B produit le contrat de travail de son épouse employée comme aide-soignante par le CHU de Rouen pour la période du 23 janvier 2023 au 22 juillet 2023, une attestation de la société générale en date du 11 janvier 2021 pour un prêt étudiant contracté le 1er septembre 2018 et pour lequel M. B est engagé à titre de caution, un courrier du 31 janvier 2023 informant son épouse Mme C de l'émission d'un chèque sans provision, une mise en demeure du 14 février 2023 et un avis avant poursuite du 9 mars 2023 pour le règlement des sommes restant dues à la société OHM Energie après changement de fournisseur d'énergie et un avis d'imposition au titre des revenus 2021 alors que M. B n'était pas encore marié avec Mme C ainsi qu'en témoigne l'acte de mariage produit à l'instance. De tels documents ne permettent pas de déterminer la situation financière actuelle du couple. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice financier grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision dont il demande la suspension. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Berbra.
Fait à Rouen, le 30 mars 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301196_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel