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TA86 · étrangers JU — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301196_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de la l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte à 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes articles.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile et les articles 33 de la convention de Genève et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit tirée de ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 12 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 4 décembre 1984 à Edostate (Nigéria), est entré sur le territoire national en avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 septembre 2022 confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 février 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Dès lors que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'assistante sociale de l'HUDA de Melle a informé la préfecture, par un courrier électronique du 6 mars 2023, de la situation médicale de M. A et l'a ensuite informée de la volonté de l'intéressé de déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical destiné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rempli par le Dr D, lequel mentionne de graves douleurs lombaires avec perte importante d'autonomie, nécessitant une prise en charge en rhumatologie et divers examens médicaux. Toutefois, l'arrêté ne fait pas état de cette demande ni de l'état de santé du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres réexamine la situation de M. A et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Peschanski.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 900 euros à Me Peschanski au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301196Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA866 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301196_20230606