TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301196_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Moura, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde rejetant implicitement sa demande de titre de séjour reçue le 7 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier du 23 novembre 2022 dont la préfecture a accusé réception ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au regard de sa situation familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du CESEDA, dès lors que le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 et du 1° de l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 juin 1986, est entré régulièrement en France le 8 février 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour spécial en qualité d'enseignant en mission éducative auprès du Consul du Maroc à Bordeaux, régulièrement renouvelé, le dernier titre en date étant valable jusqu'au 19 mars 2023. Ses fonctions ayant pris fin le 1er juillet 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 7 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naitre, le 7 novembre 2022, une décision implicite de rejet par application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du CESEDA : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par un courrier reçu en préfecture le 7 juillet 2022 et que le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par l'administration le 1er décembre 2022. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise à M. B dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite du 7 novembre 2022 attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 7 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 7 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301196_20230607
Données disponibles
- Texte intégral