TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301196_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa première demande de titre de séjour à l'issue du rendez-vous ainsi accordé, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant algérien, il est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa Schengen, qu'il vit depuis de manière ininterrompue sur le territoire français, qu'il est uni à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité depuis le 16 septembre 2021, qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous au mois de juin 2022 via le formulaire mis en place par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il a sollicité de nouveau la préfecture les 4 et 6 septembre 2022, que son conseil a contacté la préfecture le 29 novembre 2022 par courrier électronique aux services chargés de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a de nouveau formé une demande de rendez-vous le 30 novembre 2022, que, le 13 janvier 2023, son conseil a de nouveau contacté les services de la préfecture, que toutes ces tentatives ont été infructueuses, que la condition d'urgence est remplie du fait de son maintien en situation irrégulière et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence.
Elle soutient que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité d'obtenir un rendez-vous à brève échéance.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2023,M. B A, représenté par Me Frydryszak, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1992 à Akbou (wilaya de Bejaïa), entré en France selon ses dires en 2019 sous couvert d'un visa Schengen, a conclu le 16 septembre 2021 en mairie d'Orly (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Il a souhaité, à compter de juin 2022, solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2022, sans succès malgré de nombreuses relances tant de sa part de de celle de son conseil. Par sa requête enregistrée le 7 février 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, le requérant, quand bien même il serait entré en France régulièrement en 2019, ce qu'il n'établit au demeurant pas, ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui de bénéficier à bref délai d'un rendez-vous en préfecture aux fins de pouvoir déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement de la vie privée et familiale, le pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française étant récent. Au surplus, le dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous de la préfecture du Val-de-Marne n'est pas non plus établi, eu égard au faible nombre de demandes de rendez-vous effectuées par le requérant et à leur espacement. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301196_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA