TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2301196_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 les fins de non-recevoir oppos\u00e9es par la commune et a enjoint au maire de r\u00e9examiner sa d\u00e9cision de refus d'inscription des propositions de d\u00e9lib\u00e9ration dans un d\u00e9lai de deux mois, en motivant sa nouvelle d\u00e9cision.": "Il a \u00e9galement ordonn\u00e9 l'inscription \u00e0 l'ordre du jour d'une prochaine s\u00e9ance du conseil municipal de la proposition de modification du r\u00e8glement des temps autour de l'\u00e9cole."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge en ce qu'il lie les propositions de délibération à l'avis d'une commission municipale ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 8 décembre 2022 portant refus d'inscription de deux propositions de délibération à la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de réexaminer sa demande, de lui faire connaître le cas échéant, les raisons de son refus d'inscription, et en tout état de cause d'inscrire d'office à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal le projet de délibération portant modification du règlement des temps autour de l'école. Il soutient que : - le maire ne peut refuser l'inscription d'une proposition de délibération qu'à la condition que son objet soit illégal, ou qu'elle ne relève pas de la compétence du conseil municipal ; tel n'est pas le cas d'une proposition de délibération tendant à la modification du règlement des temps autour de l'école ou à la participation de la commune à la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune voisine de Morangis ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - le maire ne peut se retrancher derrière l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal pour refuser de se prononcer lui-même sur les propositions d'inscription à l'ordre du jour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle oppose des fins de non-recevoir tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'article 19 du règlement intérieur et des conclusions aux fins d'injonction, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal et ajoute à ses conclusions à fin d'injonction des conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer les motifs de sa décision et d'en prendre une nouvelle dans un délai de deux mois. Il soulève l'irrecevabilité du mémoire en défense de la commune par défaut d'habilitation du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A. Une note en délibéré enregistrée pour M. A le 30 janvier 2025 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 8 décembre 2022 portant refus d'inscription de deux propositions de délibération à la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022 ainsi que, par voie d'exception, l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions tendant à l'annulation de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 3. La délibération du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du 13 janvier 2022 habilite le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire en défense produit le 4 décembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ". 5. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : " Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l'inscription d'une proposition de délibération à l'ordre du jour d'une séance ultérieure () Le maire, sur l'avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner ". 6. En premier lieu, la décision du maire d'une commune de ne pas inscrire une proposition de délibération à l'ordre du jour du conseil municipal n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément à son droit de proposition rappelé par l'article 19 du règlement du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, M. A a adressé au maire de la commune le 4 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 deux propositions de délibération relatives respectivement à la modification du règlement des temps autour de l'école et à la participation de la commune à la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune voisine de Morangis, et que conformément aux dispositions du même article, le maire de la commune a soumis ces propositions à l'avis de la commission compétente et décidé de suivre l'avis ainsi émis par cette commission en n'inscrivant pas ces propositions à l'ordre du jour du conseil municipal. Si le maire était tenu d'examiner les propositions de M. A et de les soumettre à la commission compétente, il n'était en revanche pas tenu d'y faire droit, même si cette question ne présentait pas de caractère abusif et portait sur un sujet d'intérêt communal. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait estimé être lié par l'avis défavorable émis par la commission municipale pour refuser d'inscrire la proposition de délibération à l'ordre du jour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301196
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2301196_20250203
Données disponibles
- Texte intégral