TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301197_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. E, représenté par Me Besson demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties, M. E ayant bénéficié, à sa demande, de l'assistance de Mme F, interprète en géorgien, par téléphone. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. E, ressortissant géorgien, né en 1993, est entré en France le 11 avril 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, si M. E ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine et il ne produit aucune pièce. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er: M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Besson et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, A. CLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301197_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel