TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301197_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 60 % au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, appliquée à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Villeneuve-Loubet (06270) à raison d'un appartement sis 909 avenue Jean Marchand, 5432-9001 Marina Baie des Anges.
Il soutient que :
- la majoration mise à sa charge est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a porté le taux de cette majoration à 60 % aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. En effet, la concomitance de la surtaxe de taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la demande de classement de la commune en station de tourisme est constitutive d'un conflit entre un intérêt public et des intérêts privés dès lors que le classement en station de tourisme ouvre la possibilité de vote d'une majoration des indemnités de fonction pendant toute la durée du classement ;
- la combinaison de la surtaxe de taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la demande de classement de la commune en station de tourisme contrevient aux principes d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant les charges publiques, de non-discrimination et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ringeval,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 24 juin 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un bien immobilier occupé à titre secondaire sis 909 avenue Jean Marchand, 5432-9001 Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270). Il demande au tribunal la décharge de la majoration de 60 % appliquée au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". En outre, aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ". De même, aux termes du I de l'article 1407 ter du même code : " Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () ". Enfin, en vertu du II de cet article : " Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. () ".
3. En premier lieu, M. A soutient que la majoration mise à sa charge est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a porté le taux de cette majoration à 60 % aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. S'il fait ainsi valoir que la concomitance de la surtaxe de taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la demande de classement de la commune en station de tourisme est constitutive d'un conflit entre un intérêt public et des intérêts privés dès lors que le classement en station de tourisme ouvre la possibilité de vote d'une majoration des indemnités de fonction durant toute la durée du classement, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle majoration des indemnités de fonction ait été votée par le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant fait valoir que la combinaison de la surtaxe de taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la demande de classement de la commune en station de tourisme qui est notamment fondée sur le nombre de résidences secondaires présentes sur le territoire de la commune contrevient aux principes d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant les charges publiques, de non-discrimination et de sécurité juridique. Toutefois, un tel moyen qui porte sur l'exercice de son pouvoir de libre administration par la commune de Villeneuve-Loubet est sans portée sur le présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
signé
B. RingevalLa greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2301197Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2301197_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel