TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301198_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 1er février 2023, M. D A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - est entaché d'une erreur de droit quant aux critères retenus pour refuser le renouvellement du titre de séjour ; les articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard d'une prétendue absence d'intégration dans la société française ou d'un prétendu non-respect des principes républicains ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Marowski, - les observations de Me Chaumette, représentant M. A, en présence du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 janvier 2000, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2016. Le 12 août 2016, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Finistère. A sa majorité, il a sollicité et obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Lors du renouvellement de ce titre, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a une nouvelle fois demandé le renouvellement de ce titre. Par une décision du 2 décembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance n°2301331 du 30 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Sur le moyen commun relatif au refus de titre de séjour et à la décision fixant le pays de renvoi : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public". 4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour au motif que les articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard d'une prétendue absence d'intégration dans la société française ou d'un prétendu non-respect des principes républicains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la menace à l'ordre public que représentait la présence de M. A sur le sol français. La circonstance qu'il ait par ailleurs considéré que les faits délictueux commis par l'intéressé étaient constitutifs d'un non-respect des principes républicains et d'une absence d'intégration dans la société française constitue un motif surabondant. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 octobre 2021 pour des faits d'agression sexuelle. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, et en dépit de leur caractère isolé, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ce motif, n'a pas entaché sa décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, compte tenu du motif retenu à bon droit par le préfet pour fonder sa décision, M. A, qui fait valoir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, M. A a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouveler une carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la satisfaction des conditions requises pour la délivrance d'un tel titre de séjour et de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, M. A est célibataire sans enfant. Il ne démontre pas avoir tissé en France des liens intenses, stables et anciens. Il est constant que M. A a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 octobre 2021 pour des faits d'agression sexuelle. S'il fait valoir qu'il a quitté son pays en 2016, il n'établit pas y être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il réussit son parcours scolaire en France où il est inscrit en deuxième année de BTS " Banque conseil client ", qu'il a obtenu une bourse d'études pour la période de septembre 2022 à juin 2023 et qu'il bénéficie d'un logement en résidence universitaire et d'un contrat jeune majeur, il ne justifie d'aucun obstacle socio-professionnel et personnel à son retour dans son pays d'origine et à ce qu'il y poursuive ses études. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Yann Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301198_20230531
Données disponibles
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- Résumé officiel