TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301198_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mindren, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident longue durée union européenne dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfecture ne lui a pas indiqué les pièces manquantes de son dossier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin en ce qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une carte de résident ; - la décision est illégale dès lors que la préfète a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions de connaissance de langue française ; - la décision est illégale dès lors que la préfète a retenu qu'il ne remplissait pas la condition de l'intégration républicaine en ce qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis le 4 mai 2016 ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Mindren, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 octobre 1978, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France en 1996, muni d'un visa étudiant. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, en qualité d'étudiant puis au titre de la vie privée et familiale. Le 12 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par une décision du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident mais lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 février 2023 au 1er février 2025. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 28 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 4. Aux termes de l'article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / () Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ". L'article L. 426-19 du même code dispose que : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 5. D'une part, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'absence de document justifiant de sa connaissance en langue française. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 3, dès lors que la préfète entendait rejeter sa demande au motif que M. B ne présentait pas de document justifiant de connaissance en langue française, il lui appartenait de lui demander de produire ces pièces et de fixer un délai pour compléter sa demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un titre professionnel mention " agent magasinier ", obtenu le 9 janvier 2009, dont le préfet reconnaît qu'il permet d'apprécier son niveau de maîtrise A2 de la langue française. Ainsi, en s'abstenant de demander à M. B de produire ces pièces et de fixer un délai pour compléter sa demande, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, si la préfète de la Gironde s'est également fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis le 4 mai 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire et d'une condamnation pénale pour les faits allégués. Dans ces conditions, le signalement au traitement des antécédents judiciaires ne saurait suffire à établir une absence d'intégration de l'intéressé dans la société française alors que les pièces du dossier établissement que l'intéressé justifie d'une intégration à la société française depuis de nombreuses années. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'une modification dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. B la carte de résident qu'il a sollicitée dès lors qu'il justifie, dans la présente instance, remplir les conditions pour y prétendre. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Gironde et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mindren, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mildren de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte portant la mention "résident de longue durée-UE" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Me Mindren en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301198_20230616
Données disponibles
- Texte intégral