TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301198_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B sollicite le juge des référés aux fins de contestation de la décision de l'Agence Nationale des Titre Sécurisés qui a rejeté sa demande de changement de titulaire d'immatriculation. Il soutient que : - le vendeur étant injoignable il ne peut faire établir un duplicata de la carte grise actuelle qui est détériorée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. B s'est borné lors du dépôt de sa requête par le biais de l'application télérecours citoyen de cocher la case référé et d'indiquer en objet de sa demande " recours en référé " sans autre précision et indique en conclusion de sa requête qu'il sollicite le tribunal " afin que l'ANTS établisse un certificat d'immatriculation à son nom ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de la requête. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant pourrait être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, Il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. B n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article précité. 3. Il résulte de ce qui précède, en l'état de l'instruction, que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis le 25 septembre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés, G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301198_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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