TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301198_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B épouse C représentée par Me Saudemont demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation ou au retrait de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle cette commission de médiation a rejeté le recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de verser à la requérante cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'intéressée a déposé une demande de logement social le 10 décembre 2008 soit depuis plus de quatorze ans, ce qui constitue un délai anormalement long ; - sa situation locative correspond au cas de sur-occupation du logement avec des personnes en situation de handicap et mineures ; elle a deux personnes en situation de handicap (sa mère et son mari) ainsi que deux enfants à charge ; la superficie du logement est de 60 mètres carrés pour un appartement composé d'un salon et de trois chambres ; - le logement occupé est inadapté aux besoins des membres du foyer familial ; le mari est contraint d'utiliser un appareil respiratoire en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil qui occupe beaucoup d'espace ; la mère de la requérante est âgée et handicapée ; le couple dort dans le salon ; elle a produit tout justificatif utile ; - le fait de demander une mutation au bailleur social ne constitue pas une condition préalable au droit au logement opposable. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 15 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B épouse C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme B épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 et de celle du 8 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B épouse C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable : 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ". 4. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 29 septembre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 29 septembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme B épouse C au motif que ce recours était irrecevable. A cet égard, la commission de médiation reproche à Mme B épouse C de ne pas avoir fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, et notamment les justificatifs des ressources déclarées au cours des trois derniers mois concernant la retraite principale et la retraite complémentaire de sa mère. 6. Toutefois, s'il ressort de la décision du 29 septembre 2022 que la commission de médiation a adressé le 23 juin 2022 à Mme B épouse C un courrier de demande de pièces obligatoires, l'intéressée a répondu à la commission en transmettant des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2022 par son service instructeur. Si la requérante n'a pas produit le bordereau de cette transmission et n'a pas indiqué les pièces qu'elle avait communiquées à la commission de médiation, cette commission se borne à lui reprocher de ne pas avoir produit les justificatifs des ressources de sa mère constitués par des arrérages de pension de retraite principale ou complémentaire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D B, mère de la requérante, qui perçoit l'allocation pour adultes handicapés depuis une décision du 3 mars 2006 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, renouvelée régulièrement depuis cette date, bénéficierait d'une pension de retraite. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait rejeter le recours amiable de Mme B épouse C au motif que l'intéressée ne justifiait pas des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans son logement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a considéré que son recours était irrecevable. En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2022 : 8. Pour rejeter le recours gracieux de Mme B épouse C, la commission de médiation du Val-de-Marne a, par une décision du 8 décembre 2022, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. En outre, cette décision du 8 décembre 2023 ajoute que Mme B épouse C étant locataire d'un logement du parc social, il lui est loisible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur actuel. 9. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la commission de médiation du Val-de-Marne ne pouvait pas régulièrement considérer que le recours amiable de Mme B épouse C était irrecevable au titre du défaut de production des justificatifs des éléments de retraite que percevraient sa mère. En outre, la circonstance que Mme B épouse C ait la possibilité de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur est sans incidence sur la faculté de l'intéressée à présenter un recours amiable devant la commission de médiation. Ainsi, le motif tiré de ce que la requérante pouvait solliciter une telle mutation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet de sa demande de logement social. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait rejeter le recours gracieux de Mme B épouse C au double motif qu'elle n'avait pas apporté d'élément supplémentaire pour obtenir une décision favorable et qu'elle pouvait solliciter une mutation auprès de son bailleur social actuel. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 12. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B épouse C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 29 septembre 2022 et du 8 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme B épouse C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B Épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301198
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301198_20240219