TA698ème chambre8ème chambreDésistement
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2301198_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Versini-Bullara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon a prononcé sa suspension à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence quant à son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique en raison de l'absence de vraisemblance de la faute grave qui lui est reprochée, et de l'absence de nécessité ou d'intérêt du service justifiant sa suspension ;
- la suspension n'a pas été suivie par la saisine du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien brigadier de police municipale au sein des effectifs du groupement opérationnel mobile de la ville de Lyon a été interpellé et placé en garde à vue le 5 janvier 2023. En raison de ces faits, la ville de Lyon a, par arrêté du 6 janvier 2023, prononcé sa suspension conservatoire en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2301889 du 14 mars 2023 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de la ville de Lyon l'a suspendu de ses fonctions. Le courrier du 14 mars 2023 de notification de cette ordonnance au requérant, réceptionné le 15 mars 2023, mentionne qu'il sera réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. A la date du présent jugement, M. A n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023. Il est ainsi réputé s'être désisté de cette requête, en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
La rapporteure,
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301198_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2301198_20250214