TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301199_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 7 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ezzaïtab, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'être admis à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de Lozère a prorogé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dès la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a intérêt pour agir ; - il a introduit sa requête dans le délai de recours ; *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision prorogeant l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Ezzaïtab, pour et en présence de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler ensemble les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet de Lozère, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Mali comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et d'autre part, a prorogé l'assignation à résidence pour une durée de six mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 avril 2023 a été signé par Jérôme Portal, chef du bureau des étrangers, de la lutte contre la fraude et de l'accueil, en vertu d'un arrêté préfectoral de délégation de signature du 30 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis, indiqué que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, l'arrêté précise que la présente mesure d'éloignement ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'expose M. A à des peines ou des traitements contraires à la convention susmentionnée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. La présente décision n'ayant pas été prise consécutivement à un refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que M. A, dont l'état de santé n'empêche ni le retour ni le soin de sa pathologie dans son pays d'origine n'est pas fondé à solliciter le bénéficie de l'admission exceptionnelle au séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de mauvais traitements dont il aurait été victime, d'une part, et de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie, d'autre part. Toutefois, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, l'absence de traitement adapté à sa maladie au Mali. M. A ne justifie pas non plus de la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2018, alors âgé de 16 ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron. Il a fait l'objet, le 11 mars 2021, d'une décision de refus de titre de séjour du préfet de Lozère assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, aux motifs, notamment, que les documents qu'il a produit pour justifier de ses civilités n'étaient pas suffisamment probants et qu'il a été reconnu coupable des faits de viol. Par le jugement n° 2101551 du 20 juillet 2021, la présente juridiction a rejeté le recours que M. A avait introduit contre ces décisions, et en a ainsi confirmé la légalité. Par un arrêté du préfet de Lozère du 12 avril 2022, il a à nouveau fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le présent tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par le jugement n° 2201253 du 12 juillet 2022. D'autre part, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident les membres de sa famille, et ne peut être regardé comme ayant établit le centre de ses intérêts en France. Enfin, s'il indique être inscrit en deuxième année de BTS tourisme, cette circonstance n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'une vie privée et familiale en France, et il n'établit, ni ne démontre, l'impossibilité de poursuivre ses études dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième et dernier lieu, M. A se prévaut de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle eu égard au fait que M. A a, d'une part, bénéficié de la prise en charge en qualité de mineur non accompagné, d'autre part, que le préfet n'a pas pris en compte l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. D'une part, il résulte, de ce qui a été dit au point 3 que la prise en charge antérieure de M. A en qualité de mineur non accompagné a été prise en compte. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, si M. A présente une drépanocytose hétérozygote, le collège de médecin de l'office français de l'intégration et de l'immigration a néanmoins, dans son avis, du 31 mars 2022, déclaré qu'il pouvait bénéficier d'une offre de soins appropriée dans le pays dont il a la nationalité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. M. A, ne produit pas de nouveaux éléments, ni ne justifie d'une détérioration de son état de santé. Enfin, s'il soutient également être qualifié d'usurpateur d'identité, alors qu'il dispose de documents d'identité authentiques, il n'établit ni la réalité de cette allégation ni l'authenticité de ces documents. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Lozère l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, M. A n'ayant pas réussi à démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;". 16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, faisant obstacle à ce que le préfet refus d'accorder un délai de départ volontaire, ni le fait qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, ni le fait qu'il ait répondu aux convocations en préfecture. Au demeurant, si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour n'était pas manifestement infondée ou frauduleuse, il ne démontre pas, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier, que la décision querellée par laquelle le préfet de Lozère l'a obligé à quitter le territoire français est consécutive à un refus de titre de séjour. En réalité, le préfet a fondé le refus d'accorder un délai de départ volontaire sur le 3° des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors que le requérant s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement précédentes, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, M. A n'ayant pas réussi à démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, doit être écarté. 18. En second lieu, si M. A soutient ne plus avoir d'attaches au Mali, pays dont il a la nationalité, et que les personnes issues de sa communauté y subissent des discriminations et des violences, il n'apporte pas les précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : En ce qui concerne la légalité externe : 19. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans est suffisamment motivée en droit et en fait. Elle vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également que M. A déclare être entré sur le territoire français le 7 aout 2018, qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par le département de l'Aveyron en qualité de mineur non accompagné, qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement précédentes dont la légalité a été confirmé par deux jugements du présent tribunal. Est également précisé le fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En ce qui concerne la légalité interne : 20. En premier lieu, M. A n'ayant pas réussi à démontrer ni l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ni l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, son moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté. 21. En second lieu, eu égard à la situation du requérant telle que notamment développée aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet de Lozère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision prorogeant l'assignation à résidence pour une durée de six mois : 22. L'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas été démontrée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le celle-ci est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté prorogeant l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de six mois. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Sa requête doit dès lors être rejetées en ce comprises les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, P. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301199_20230407
TA8326 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301199_20230407
Données disponibles
- Texte intégral