TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301199_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. C D, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1996, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2021. Par arrêté du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. D. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si le requérant invoque un vice de procédure et une erreur de droit, il n'assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301199_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel