TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301199_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la société Altaïr demande au tribunal 1°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme totale, en droits et majorations, de 427 662 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 ; elle n'a pas tenu compte de son déficit fiscal reportable constitué avant l'intégration de groupe tel que figurant dans le tableau 2058 B de la liasse de la société au 31 décembre 2014 soit la somme de 2 644 642 euros ; - la provision pour dépréciation est déductible car la société CNCII est une société en nom collectif non soumise à l'impôt sur les sociétés donc elle n'appartient pas au groupe d'intégration fiscale de la société Altaïr. Par un mémoire en défense enregistré le15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée Altaïr exerce une activité de Holding et est la société mère d'un groupe. En tant que société membre du groupe, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 14 juin 2017, l'administration fiscale a remis en cause selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales la déduction du résultat fiscal d'une provision pour dépréciation de compte courant de sa filiale, la société en nom collectif (SNC) CNC II. Le rehaussement a été maintenu après la présentation des observations du contribuable, ainsi qu'un recours hiérarchique et une interlocution. Le 12 juin 2018 la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à la position de l'administration fiscale. En sa qualité de société mère, la société Altaïr a présenté une réclamation le 8 février 2019 rejetée le 11 janvier 2023. La société Altaïr demande au tribunal de la décharger des impositions, pénalités et taxes afférentes mise à sa charge et représentant la somme de 427 662 euros Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fiscale produit à l'appui de son mémoire en défense un avis de dégrèvement d'une somme de 333 150 euros sur les 427 662 euros mis initialement à la charge de la société. La société Altaïr n'ayant produit aucune observation, ses conclusions sont devenues sans objet à concurrence de cette somme. Compte tenu du dégrèvement accordé, le litige s'élève à la somme de 94 512 euros dont 65 332 euros d'impôts sur les sociétés. Sur les conclusions à fins de décharge : S'agissant du calcul du montant de l'imposition : 3. La société Altaïr soutient que l'administration aurait dû prendre en considération sur son résultat, son déficit fiscal propre portant sur l'exercice clos en 2014 soit avant son intégration en qualité de société intégrante d'un groupe de sociétés pour un montant de 2 644 642 euros et qu'au final les rappels d'impôts sur les sociétés doivent se limiter à un montant de 27 313 euros. Toutefois, l'administration fiscale a déjà fait droit partiellement à sa demande car la société a omis de prendre en compte les conséquences de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2006 donnant lieu à une proposition de rectification le 15 décembre 2009 que l'administration joint au dossier et remettant en cause la réduction du résultat fiscal d'une provision pour dépréciation de créance de 1 300 000 euros. La société avait accepté le rehaussement correspondant par courrier du 11 janvier 2010 joint au dossier. Elle n'a pas contesté la proposition de rectification afférente. Dès lors, elle ne disposait plus d'aucun droit à déduction du déficit. S'agissant de la provision pour dépréciation du compte courant d'associé de la société SNC II : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. () ". 5. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts (CGI), doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs. L'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société. 6. La société Altaïr est la société intégrante d'un groupe constitué le 1er janvier 2004. Elle détient 99, 90 % des parts de la société en nom collectif " Compagnie Navigation Charter's CNC II, le restant étant détenu par M. A également gérant de la société Altaïr. La société CNC II exerçait une activité de transport maritime et possédait une coque de catamaran. Le vérificateur a constaté qu'au 1er janvier 2014 le compte " provision compte coutant CNC 2 " de la société Altaïr présentait un solde créditeur de 4 190 000 euros et qu'au 31 décembre 2015, cette créance détenue par la société Altaïr avait atteint 5 314 355, 83 euros. Pour justifier de la perte provisionnée en 2014 et en 2015, la société Altair a expliqué que la société CNC II n'avait plus d'activité depuis 2007 et avait vendu sa coque de catamaran achetée 2 000 000 d'euros pour seulement 110 000 euros en 2016 et que les sommes provisionnées correspondaient aux travaux et frais divers réalisés pour rendre la coque de catamaran navigable et qu'enfin ces sommes avaient été portées au débit du compte courant de la société CNC II. La société Altaïr fait valoir que la provision pour dépréciation du compte courant d'associé de la société CNC II était déductible du résultat dans son ensemble car elle apportait son soutien à sa filiale par des avances en compte courant qu'elle a provisionnées compte tenu du risque très probable de non recouvrement des créances du fait du caractère très résiduel de l'activité de la CNC II, de sa difficulté à vendre son dernier bateau et que le denier actif social à son bilan n'avait plus aucune valeur marchande. 7. L'administration fiscale ne conteste pas que dès lors que la société Altaïr est une société de personnes dans laquelle chaque associé est indéfiniment responsable des dettes de la société, la créance en litige ne peut pas être reconnue comme étant douteuse dès lors qu'elle ne l'est pas en ce qui concerne le second associé, M. A. L'administration fiscale s'est fondée, notamment, sur le fait que la société Altaïr avait consenti des avances à sa filiale alors même que cette filiale n'avait plus d'activité depuis 2007 et qu'elle n'entretenait pas de relations commerciales avec elle. En effet, l'administration a constaté que la société Altaïr n'a pas démontré quel intérêt représentait pour sa propre exploitation et une gestion commerciale normale le fait de procéder à des avances pour un montant au final conséquent au profit de sa filiale. En outre, la société Altaïr n'a pas établi la preuve de la réalité du paiement effectif des sommes qu'elle dit avoir réglées pour le compte de la société CNC II, qu'il s'agisse d'éléments justifiant de la réalité des flux financiers versés à son profit ou des sommes réglées directement auprès de fournisseurs. Dans ces conditions, la société Altaïr n'établit pas que les aides consenties à la société CNC II seraient déductibles du résultat fiscal conformément aux dispositions de l'article 39-13 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la provision totale était assise sur une charge non déductible. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Altaïr restant en litige doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge pour un montant de 333 150 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Altaïr et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, K. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301199_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel