TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2301199_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de la directive 2009/50/CE ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des lettres en date du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la délivrance à Mme B du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à Mme B. Un mémoire, enregistré le 6 février 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour Mme B par Me Berz, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante tunisienne, un titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié hautement qualifié ". La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 1er mai 2024 au 30 juin 2025. Toutefois, la délivrance de ce titre de séjour ne confère pas à l'intéressée les mêmes droits que ceux dont elle peut disposer en qualité de bénéficiaire du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que Mme B a assorti sa demande de titre de séjour d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en vue d'exercer les fonctions de praticien associé pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Or, il n'est pas établi, ni même allégué en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, que par ce contrat de travail, l'intéressée n'occupait pas un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'activité de praticien associé ne constituait pas une activité salariée, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions susmentionnées. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 6. Compte tenu des motifs énoncés précédemment au point 3 et de ce que l'autorité préfectorale ne conteste pas que la requérante remplit la condition tenant au seuil de rémunération fixé par les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu aux dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la durée égale à celle figurant sur son contrat de travail dans la limite de quatre ans. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la durée égale à celle figurant sur son contrat de travail dans la limite de quatre ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2301199_20250221
Données disponibles
- Texte intégral