TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301200_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier et la place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'il n'existe aucune procédure alternative de prise de rendez-vous et qu'elle n'a pas réussi à en obtenir un malgré ses multiples relances ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré une attestation de prolongation de demande de renouvellement de titre de séjour à la requérante et que sa requête a, dès lors, perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kazakhe née le 13 juillet 1994, est entrée en France le 19 octobre 2021 munie d'un visa portant la mention " jeune au pair " et a résidé depuis sur le territoire de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour portant la même mention puis d'attestations de prolongation d'instruction. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. (). ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. (..). ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante kazakhe, réside régulièrement sur le territoire français depuis le 19 octobre 2021. Par suite, et eu égard à l'urgence s'attachant à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 16 avril 2022 une demande relative à un changement de statut auprès du préfet des Yvelines et que l'intéressée a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Or, quand bien même le préfet des Yvelines a mis à la disposition de l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction le 23 février 2023, à la date de la présente ordonnance, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de titre de séjour a nécessairement eu pour effet, en application des dispositions précitées, de faire naître une décision implicite de refus. Il s'ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301200_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
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