TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301200_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 353 du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision par un acte régulièrement publié au Journal officiel de la République française ; - cette mesure n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, faute pour son auteur de s'être prononcé sur chacun des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est entachée d'une incompétence de son auteur ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - le formulaire des droits prévu à l'article L. 561-2-1 du même code ne lui a pas été remis lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - il a fait l'objet d'une retenue administrative entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 3 octobre 2023 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 1er janvier 1974, M. B déclare être entré en France au mois d'octobre 2019. Le préfet de la Haute-Corse a, par un premier arrêté du 27 septembre 2023, pris à la suite d'une interpellation, fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A D, chef du bureau des libertés publiques, par intérim, de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que M. C, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2023-09-07-00017 du 7 septembre 2023 qui a été publié le même jour au n° 2B-2023-09-002 du recueil des actes de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, aux fins de signer les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière d'assignation à résidence prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de cette délégation, qui n'est pas soumise à une obligation de publication au Journal officiel de la République française, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces arrêtés, en date du mercredi 27 septembre 2023, manquent en fait et doivent, par suite, être écartés. 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. La circonstance que le préfet de la Haute-Corse ait assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n'entache pas par elle-même d'erreur de droit la décision, prise le même jour, de n'accorder aucun délai à l'intéressé pour quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B déclare être célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Si le requérant dispose d'attaches familiales en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses frères présents en France y résideraient durablement sous couvert de titres de séjour. A supposer qu'elle ait eu lieu au cours de l'année 2019 ainsi qu'il le déclare, sans d'ailleurs l'établir, son entrée sur le territoire français, est relativement récente. Par ailleurs, arrivé à l'âge de quarante-cinq ans, l'intéressé a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de M. B, qui n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté, sans que celui-ci puisse se prévaloir utilement des souffrances de la population marocaine, de l'absence de libertés individuelles, de ce que le pays d'origine est en proie au terrorisme et à l'insécurité, ni de ce qu'il est en crise de croissance aiguë. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de M. B d'une erreur manifeste doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 9. Pour édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Corse relève dans l'arrêté attaqué que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il ne justifie pas avoir établi avec la France des liens anciens et profonds dans la mesure où sa famille réside au Maroc, que son comportement présente un risque de trouble à l'ordre public et que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation est suffisante et satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 612-10 cité au point précédent. 10. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé au vu de chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 11. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. 12. L'arrêté du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence vise expressément les déclarations faites par M. B et en mentionne le contenu au deuxième paragraphe des motifs de cette décision. Il suit de là que le requérant ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement à son assignation à résidence. 13. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 14. Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté d'assignation à résidence comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment par le rappel des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des déclarations effectuées par le requérant, de la présentation d'un passeport et de la justification d'un domicile. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence. 16. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 17. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 6, et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de ce que l'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent pas être accueillis. 18. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 19. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " L'article R. 732-5 du même code prévoit la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, d'un formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, traduit dans les langues les plus couramment utilisées, qui rappelle notamment les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ et le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. 20. La légalité des décisions administratives est appréciée à la date de leur édiction et les conditions de leur notification, qui est nécessairement postérieure, ne peuvent pas affecter la légalité de ces décisions. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que ce formulaire est remis à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Le moyen tiré de ce que ce formulaire n'aurait pas été remis au requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 21. M. B a été placé en garde en vue le 27 septembre 2023, de 08h55 à 18h00, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours. La circonstance que le requérant ait été interrogé sur sa situation administrative au cours de la garde à vue est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse. La requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301200_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel