TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301200_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2023 et le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Funck, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par jugement du 16 février 2023, le président du tribunal a renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet des Hauts-de-Seine le 7 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Par une décision du 9 mai 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1993, est entré sur le territoire français en juin 2018. Le 12 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2301200 du 16 février 2023, le président du tribunal a renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Selon l'article 7 quater de cet accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article 11 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A l'inverse, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
5. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que la plateforme de la main-d'œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable le 10 novembre 2022 pour non-respect du salaire minimum de croissance (SMIC). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des trente-quatre bulletins de salaire versés à l'instance, que M. B, technicien d'entretien et de maintenance des réseaux de télécommunication, a perçu un salaire respectant le montant légal du SMIC horaire depuis mars 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée, son salaire étant réévalué à chaque augmentation légale du SMIC. De plus, il n'est pas contesté que M. B est employé au sein de la société Intercom Infrastructures en qualité de technicien télécom depuis mai 2022, à temps plein et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, M. B démontre un investissement professionnel sérieux, comme l'atteste sa participation à la formation d'habilitation électrique délivrée par le bureau de contrôles réglementaires et formation professionnelle en date du 3 septembre 2020, ainsi qu'un courrier du dirigeant de son employeur actuel, la société BKM établie à Sarcelles (Val-d'Oise), qui mentionne ses éminentes qualités et sa grande motivation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de M. B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301200_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301200_20241107