TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301200_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 31 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il avait atteint la durée de cinq ans de présence régulière en France quatre mois après le dépôt de sa demande de naturalisation, et qu'il est inséré sur le plan professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a déposé le 10 novembre 2021 une demande de naturalisation. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet de police a constaté qu'il ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-17 du code civil. Le 30 juin 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 1er février 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B au regard de l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande, de cinq années de résidence continue et régulière en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 17 août 2013 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, ne disposait pas d'un titre de séjour entre le 1er février 2016 et le 16 juin 2017, date d'obtention de son premier titre de séjour salarié. Dès lors, il ne justifiait pas au moment du dépôt de sa demande, le 10 novembre 2021, de cinq années de résidence continue et régulière en France pendant les cinq années précédant le dépôt de cette demande, et ne répondait ainsi pas aux conditions requises par les dispositions de l'article 21-17 du code civil précitées. Si M. B déclare être inséré sur le plan professionnel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, en rejetant sa demande comme irrecevable pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2301200_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel