TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301201_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, le pli recommandé l'ayant contenu n'ayant pu lui être remis en raison d'importantes difficultés rencontrées par les services postaux dans la distribution du courrier dans l'immeuble où il réside, ainsi qu'en atteste un courriel de La Poste du 30 mai 2022, qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté litigieux que le 18 mai 2022, que sa demande d'aide juridictionnelle du 1er juin 2022 a interrompu le délai de recours contentieux et qu'aucun délai ne lui est opposable, la décision du 11 juillet 2022 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été adressée par courrier simple ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du 23 novembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, pas plus que les informations, bases de données et sources sur lesquelles il est fondé, il n'est pas possible de vérifier que cet avis a été émis dans le respect des conditions fixées par la réglementation, en particulier par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées pour M. B, aux termes desquelles il soutient justifier de la recevabilité de sa requête, ont été enregistrées le 23 mars 2023 et communiquées le même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 27 avril 1963, déclare être entré en France le 3 juillet 2019 accompagné de son fils et s'y être continûment maintenu depuis lors. Le 7 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 7 septembre 2020 au 6 mars 2021 et du 7 mars 2021 au 6 septembre 2021. Le 13 septembre 2021, il a de nouveau sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ". 5. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification d'une décision qu'elle a édictée a été régulièrement adressée à l'administré et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, la notification étant, dans cette hypothèse, réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. La preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 24 janvier 2022 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il est constant que cet arrêté a été adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C1609448938 6 à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration : 34/36, rue Pautrier à Marseille (13004). Il ressort des pièces du dossier que le pli a été retourné aux services préfectoraux le 15 février 2022 revêtu d'une date de vaine présentation au 27 janvier 2022 et du motif de non-distribution " pli avisé et non réclamé ". Le requérant, qui fait valoir qu'une copie de l'arrêté litigieux a été communiquée le 18 mai 2022 par l'administration à son conseil sur demande de celle-ci, soutient que le pli n'a pu lui être remis en raison d'importantes difficultés rencontrées par les services postaux dans la distribution du courrier dans l'immeuble où il réside. Il se prévaut ainsi d'un courriel de La Poste du 30 mai 2022 en réponse à sa réclamation téléphonique du même jour libellé comme suit : " () je vous informe que notre facteur nous a signalé depuis plusieurs mois ne pas pouvoir rentrer dans l'immeuble du 34/36 Pautrier (sic), une affiche avait été d'ailleurs collée sur la porte pour le signaler aux habitants. / Néanmoins, au nom de LA POSTE nous vous présentons toutes nos excuses si MR. B DAVID n'a jamais reçu son avis de passage : 2C16094489386 le 27 janvier 2022 ". Toutefois, les termes de ce courriel sont insuffisants pour renverser la présomption de valeur probante attachée, en vertu de la réglementation postale, aux mentions claires, précises et concordantes apposées sur le pli, dont ils ne remettent au demeurant pas en cause le bien-fondé, dès lors que ce pli comporte bien une date de vaine présentation, qu'y a été coché le motif de non-distribution " pli avisé " et non pas l'un des motifs " défaut d'accès ou d'adressage " ou " destinataire inconnu à l'adresse " et qu'y figure par ailleurs une étiquette adhésive désignant le bureau de poste des Chutes Lavie comme bureau de sa mise en instance. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 27 janvier 2022, et la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er juin 2022 l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pu proroger celui-ci. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301201_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel