TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301201_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Herve, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. B s'est vu refuser une proposition de logement pour incomplétude de dossier en date du 17 décembre 2019. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 octobre 2017 à l'égard de M. B 4. D'autre part, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que M. B doit être regardé comme ayant fait échec à son relogement dès lors que la décision de rejet de sa candidature du 17 décembre 2019 est liée à l'incomplétude de son dossier. Toutefois, le préfet n'indique pas la nature des documents manquants, ni si le requérant a été informé que l'incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de cette proposition pour s'exonérer de sa responsabilité. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 20 avril 2017 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant a cessé, M. B, qui a été hébergé par des tiers étant aujourd'hui hébergé au sein d'une résidence sociale depuis le 1er décembre 2019. Cet hébergement, temporaire, n'est pas de nature à mettre fin au caractère prioritaire et urgent à la demande de M. B. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 300 euros. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Herve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Herve de la somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 300 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Herve une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Herve. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301201/3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2301201_20240129