TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301201_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a rejeté son recours contre la décision du 29 octobre 2022 lui a refusé l'obtention de l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une durée de séjour en France supérieure à trois mois et étant toujours en situation irrégulière elle n'a pas pu quitter la France pendant une période pendant laquelle elle justifie que des soins lui ont été dispensés. Mise en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense pour le 22 juin 2023 dernier délai, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a produit son mémoire en défense le 13 mars 2024 au tribunal qui l'a enregistré et communiqué. Elle conclut au rejet de la requête en soutenant que la requérante ne justifie pas de la date de son hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 1er avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a demandé le renouvellement de la décision lui accordant l'aide médicale d'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le 11 septembre 2022. Par une décision du 29 octobre 2022 ce renouvellement lui a été refusé au motif de l'absence de preuve d'un séjour ininterrompu de plus de trois mois en France. Par une décision du 12 décembre 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé l'obtention de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le renouvellement de l'aide médicale d'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 4 du décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 : " Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : ( ) b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; /( )/ d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;/ e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; ( ) " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. La caisse primaire d'assurance maladie soutient dans son mémoire du 13 mars 2024 que lors de sa demande de renouvellement d'aide médicale d'Etat du 11 septembre 2022, Mme C ne remplissait pas la condition de durée de résidence sur le territoire français plus de trois mois après l'expiration de son visa. Elle fonde son moyen sur la discordance de dates entre d'une part le 20 juin 2019 mentionné sur le formulaire de demande initiale d'attribution rempli par la requérante et d'autre part le 20 juillet 2019 mentionné sur une attestation remplie le 21 octobre 2022 comme date du début de la période d'hébergement de Mme C chez Mme D A à Juvisy-sur-Orge sans expliquer comment cette seule différence de dates pourrait conduire à exclure la condition de résidence en France de plus de trois mois dès lors que même si la période d'hébergement avait débuté le 20 juillet 2019, la condition de durée de résidence en France était largement remplie en septembre 2022. 5. Mme C produit à l'appui de sa requête ses déclarations de revenus au centre des finances publiques pour 2019, pour 2020 établies en 2021 et pour 2021 établie en 2022 ainsi qu'un document relatif à des soins de gynécologie qui lui ont été dispensés au service des urgences de l'hôpital d'Etampes le 19 octobre 2022, et une attestation de Mme A qui la loge à Juvisy/Orge datée du 11 septembre 2022. Par l'ensemble de ces documents et notamment par les déclarations de l'impôt sur les personnes physiques au titre de 2019, 2020 et 2021, qui sont au nombre des documents probants retenus par le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 cité au point 2, Mme C établit remplir, amplement, la condition de durée de résidence en France. Il s'en suit que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a rejeté son recours et a confirmé son refus de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C doit être admise à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne refusant d'admettre Mme C à l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : Mme C est admis à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301201_20240329
Données disponibles
- Texte intégral