TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301201_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, Mme E D demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un indu d'allocation logement familiale (ALF) de 509 euros pour la période de mai à août 2022, de prime d'activité de 158,52 euros pour la mois d'août 2022 et d'allocation de rentrée scolaire 2022 de 392,05 euros, pour un montant total de 1 059,57 euros. Elle soutient que : - sa fille B résidait bien en garde alternée avec son père, M. C et elle-même du 1er mai au 31 juillet 2022 ; à compter du 1er août 2022 et jusqu'à fin décembre 2022, sa fille résidait à son domicile à temps complet ; son père ne la récupérait que certains week-ends ; à compter du 1er janvier 2023, ils ont repris et déclaré auprès de la CAF la garde alternée de leur fille ; - l'ex-compagne du père de sa fille a fait une fausse déclaration auprès de la CAF afin de pouvoir bénéficier de droits qui ne devaient pas lui être attribués mais qu'elle a perçus ; elle s'est rendu compte avoir été manipulée par cette personne. Par deux mémoires en défense enregistré les 25 mai et 7 juillet 2023, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal ne peut se déclarer qu'incompétent en matière de dette d'allocation de rentrée scolaire sur le fondement des articles R. 142-1, L. 511-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale ; - de plus, la dette d'allocation de rentrée scolaire a été régularisée suite à la prise en charge de B sur le dossier de Mme D ; - pour le calcul de la prime d'activité pour le mois d'août 2022, B, présente sur le trimestre précédant l'examen du droit, soit sur le trimestre de mai à juin 2022, a été prise en compte ; suite à la régularisation du dossier et au versement de toutes les prestations en faveur de B au père, M. C, en application de la déclaration de choix des parents co-signée, elle a enregistré la fin de charge de B sur le dossier de Mme D à compter du 1er mai 2022 ; par conséquent, elle ne pouvait plus compter à charge pour le calcul de la prime d'activité à compter du 1er août 2022 ; suite à l'attestation de cessation de paiement de la Mutualité sociale agricole (MSA) en faveur de B sur le dossier de son père à compter du 31 juillet 2022, B a été réintégrée à charge sur le dossier de Mme D à compter du 1er août 2022 ; cependant, la dette de prime pour l'activité ne peut être régularisée, B n'étant pas à charge sur le trimestre qui précède le droit ; ainsi la dette de prime pour d'activité est justifiée ; - B était comptée à charge sur le dossier de Mme D pour le calcul de l'aide au logement ; suite à régularisation du dossier et versement de toutes les prestations en faveur de B au père, en application de la déclaration de choix des parents co-signée, la fin de charge de B a été enregistrée sur le dossier de Mme D à compter du 1er mai 2022 ; par conséquent, elle ne pouvait plus compter à charge dans le calcul de l'aide au logement dès le mois de mai 2022 ; suite à l'attestation de cessation de paiement de la MSA en faveur de B, sur le dossier de son père à comporter du 31 juillet 2022, B a été réintégrée à charge sur le dossier de Mme D à compter du 1er août 2022 ; la dette d'aide au logement ne peut être régularisée que partiellement, B n'étant pas à charge sur la période de mai à juillet 2022 ; par conséquent, la dette d'aide au logement a été régularisée sur le mois d'août 2022, mois sur lequel B est de nouveau à charge ; le paiement de l'aide au logement d'août 2022 pour un montant de 132 euros a été affecté à la dette. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de G pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. F de G a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire de la prime pour l'activité depuis février 2019 et de l'aide au logement. Elle était déclarée auprès de la CAF avec sa fille B à charge. Le 15 juin 2022, la mutualité sociale agricole, organisme dont dépend M. C, le père de B, a informé la CAF de l'Ariège que B était rattachée sur le dossier du père à compter du 11 mai 2022. En effet, la MSA a fait parvenir à la CAF la déclaration de choix des parents co-signée par laquelle ils actent d'un transfert de la charge de l'enfant B sur le dossier de son père, M. C. Le 6 septembre 2022, la CAF a enregistré le départ de B de chez sa mère à compter du mois de mai 2022 et lui a notifié une dette de 1 059,57 euros, dont 158,52 euros de prime d'activité pour le mois d'août 2022, 509 euros d'aide au logement sur la période de mai à août 2022 et 392,05 euros d'allocation de rentrée scolaire 2022. Le 1er août 2022, Mme D a informé la CAF du retour de sa fille à son domicile. Par courriel du 7 décembre 2022, Mme D a contesté ses dettes au motif que sa fille B a bien été en résidence alternée sur la période de mai à juillet 20222 et réside à son domicile depuis le 1er août 2022. Le 13 décembre 2022, Mme D a fourni une attestation de M. C, le père de B, précisant que cette dernière a été en résidence alternée sur la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 et que B est en résidence à temps complet chez Mme D à compter du 1er août 2022. A l'appui de cette attestation, Mme D conteste les dettes réclamées. La Caf a ensuite réclamé une attestation de cessation de paiement à la MSA concernant B à compter du 1er août 2022. Par courriel du 5 janvier 2023, Mme D a sollicité une remise de sa dette concernant la période de mai à juillet 2022. La MSA a confirmé la charge totale et effective de l'enfant B sur le dossier de son père jusqu'au 30 septembre 2022. Le 20 janvier 2023, la MSA a transmis à la CAF une attestation de cessation de paiement des prestations en faveur de l'enfant B à compter du 31 août 2022. Le 29 mars 2023, Mme D a fourni à la CAF une attestation sur l'honneur de l'ex compagne du père de sa fille précisant que B n'est plus en résidence alternée depuis le 1er août 2022. Cette dernière a contesté ses dettes auprès de la CAF dans une demande en date du 13 janvier 2023, qui a été rejetée par deux décisions du 21 mars 2023. Le 20 avril 2023, la MSA a fait parvenir à la CAF une attestation de cessation de paiement concernant B à compter du 31 juillet 2022, postérieurement à la requête de Mme D. A la suite de cette attestation, la dette d'aide au logement a pu être régularisée sur le mois d'août 2022. Ainsi, le versement de l'aide au logement d'août 2022 de 132 euros a été affecté au remboursement de la dette. Par une décision du 4 juillet 2023, une remise de 254,90 euros de sa dette d'aide au logement a été accordée à Mme D, ramenant le solde de l'indu à 122,50 euros. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 21 mars 2023. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la CAF : 2. A termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". A termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". A termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". A termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Compte tenu des dispositions précitées, l'allocation de rentrée scolaire est une prestation familiale relevant de la juridiction judiciaire. Le tribunal administratif est donc incompétent pour statuer sur la dette de rentrée scolaire. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme D, en tant qu'elles concernent l'allocation de rentrée scolaire, qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur l'étendue du litige : 4. Par décision du 4 juillet 2023, le directeur de la CAF de l'Ariège a accordé une remise de 50 %, soit 254,50 euros sur l'indu d'aide personnelle au logement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D relatives à l'aide personnelle au logement qu'à la hauteur de 254,50 euros. Sur le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la prime d'activité : 6. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2°-Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 7. Mme D conteste la dette de prime d'activité mise à sa charge en affirmant que B résidait en garde alternée du 1er mai au 31 juillet 2022 et qu'elle résidait chez elle à temps complet du 1er août à fin décembre 2022. La MSA a produit une attestation de cessation de paiement en faveur de B sur le dossier de son père à compter du 31 juillet 2022 et ainsi, B a été réintégrée à charge sur le dossier de Mme D à compter du 1er août 2022. Toutefois, B n'était pas à charge de Mme D sur le trimestre précédant le droit dès lors que, dans leur déclaration commune du 4 avril 2022, les parents ont indiqué, d'un commun accord, que M. C serait le bénéficiaire unique de l'ensemble des prestations. La dette de prime d'activité est ainsi fondée. En ce qui concerne l'aide personnelle au logement : 8. A termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". A termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". A termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". A termes de l'article L. 823-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". A termes de l'article R. 823-4 du code de l'action sociale et des familles : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 : a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ; 3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 ". 9. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme D indique que sa fille B résidait en garde alternée du 1er mai au 31 juillet 2022 et qu'elle résidait chez elle à temps complet du 1er août à fin décembre 2022. A la suite de la production par la MSA de l'attestation de cessation de paiement en faveur de B sur le dossier de son père à compter du 31 juillet 2022, B a été réintégrée à charge sur le dossier de Mme D à compter du 1er août 2022. Toutefois, la dette d'aide au logement n'a pu être régularisée que partiellement, B n'étant pas à la charge de Mme D sur la période de mai à juillet 2022, compte tenu de la déclaration des deux parents du 4 avril 2022 désignant M. C comme allocataire unique. Par conséquent, la dette d'aide au logement ne pouvait être régularisée que sur le mois d'août 2022, mois au cours duquel B était de nouveau à la charge de Mme D. La dette d'aide personnelle au logement est ainsi fondée. 10. Il résulte de tout ce qui précède Mme D n'est fondée à contester ni le principe ni le montant des indus laissés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D, en tant qu'elles concernent l'allocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D relatives à l'aide personnelle au logement qu'à hauteur de 254,50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au ministre chargé du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain F de G La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301201_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel