TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301202_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A D C, représenté par Me Chabal demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A D C soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, de nationalité haïtienne, né le 5 septembre 1955, est entré en France le 13 septembre 2022. Il a obtenu un visa court séjour, sous couvert de son passeport haïtien en cours de validité, valable du 10 septembre 2022 au 15 octobre 2022 pour assister notamment au mariage de son fils. Après s'être maintenu en situation irrégulière, il a déposé, le 11 janvier 2023, une demande de titre de séjour temporaire mention " visiteur " dans le cadre des dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2023, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A D C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. M. C soutent que son fils réside en France depuis plus de deux ans sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur " valable jusqu'au 1er octobre 2023, qu'il perçoit la somme de 1 692 euros par mois, que son épouse, est de nationalité togolaise et qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salariée et valable jusqu'au 18 janvier 2026, que les ressources mensuelles des époux C sont de 3 524 euros. 6. Toutefois, il est constant que M. C n'est pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par ailleurs, si M. C indique être pris en charge par son fils vivant dans le département de Seine-et-Marne, il n'établit pas disposer des ressources propres exigées par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, M. C n'apporte pas la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel. Les preuves de virement qu'il produit ne lui sont soit pas destinés et leur montant est inférieur au niveau requis par les dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. C soutient que depuis son arrivée sur le territoire, il fait l'objet d'une prise en charge médicale, qu'il lui a notamment été diagnostiqué un glaucome sévère bilatéral, qu'au-delà de sa situation personnelle, il entend insister sur l'instabilité de son pays d'origine. 8. A supposer que M. C ait entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, ces décisions n'ont, toutefois, pas pour objet de fixer le pays de destination. Au surplus, et en tout état de cause, en faisant état de manière générale de la situation en Haïti, M. C n'établit pas qu'il y encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément médical permettant d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Enfin, M. C n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel sept autres enfants résident et où il conserve donc de fortes attaches. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 9. Eu égard à ce qui a été écrit aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301202_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel