TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301202_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 28 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Avocats lyonnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au pilotage d'avion classe 1, classe 2 et à la licence de pilote d'avion léger (LAPL) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation des deux médecins prévus par l'article R. 410-7 du code de l'aviation civile avant la saisine du conseil médical de l'aéronautique civile ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars suivant. Un mémoire en défense, enregistré 5 mars 2025 et présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1991, exerçait en qualité de co-pilote d'avion à l'aéroport de Lyon-Bron depuis 2018. A la suite d'un signalement de son employeur au sujet de faits le concernant susceptibles de mettre en doute son aptitude aéromédicale, le directeur de la sécurité de l'aviation civile l'a informé le 22 décembre 2022 de sa décision de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) pour statuer sur cette aptitude. Par une décision du 11 janvier 2023, ce conseil l'a déclaré inapte classe 1, classe 2 et à la licence de pilote d'avion léger (LAPL). M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6511-11 du code des transports : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". Aux termes du paragraphe MED.B.005 de l'annexe IV au règlement UE n°1178/2011, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. / Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges : / a) anomalie congénitale ou acquise ; / b) affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; / c) blessure, lésion ou séquelle d'opération ; / d) effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite. ". Aux termes de l'article R. 410-7 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " () II. - A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article R. 410-10, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant. ". 3. Pour prononcer, à titre provisoire, l'inaptitude classe 1, classe 2 et LAPL de M. A, le conseil médical de l'aéronautique civile s'est fondé sur un signalement, effectué le 21 décembre 2022 par la société Oyonnair, employeur de l'intéressé, au directeur de la sécurité de l'aviation civile, de faits le concernant susceptibles de remettre en cause son aptitude aéromédicale. Toutefois, et alors que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ne produit, dans ses écritures en défense, aucune pièce permettant de distinguer sur la base de quelles considérations le conseil médical de l'aéronautique civile s'est fondé pour décider de l'inaptitude de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé souffrait, à la date de la décision attaquée, d'une affection impliquant un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité de la conduite aérienne, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 11 janvier 2023 du conseil médical de l'aéronautique civile doit être annulée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 du conseil médical de l'aéronautique civile concernant M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2301202_20250415
Données disponibles
- Texte intégral