TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301203_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à ce qu'il vienne en aide à ses parents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, s'agissant de la prise de stupéfiants. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2023 en présence de Mme Chaal, greffière : La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude des faits, s'agissant de la prise par M. B de stupéfiants, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301203_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel