TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301203_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Belgique pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont bien été délivrées ; - il appartient au préfet de justifier que les obligations posées par l'article 5 du même règlement, concernant l'entretien individuel, ont bien été respectées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert, l'assignation à résidence est dépourvue de base légale. - la décision attaquée est entachée d'une manifeste d'appréciation dans la mesure où l'obligation de pointage aurait dû être fixée au plus près du lieu de résidence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Beguin, qui développe le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née en janvier 1995 est entrée en France le 22 juillet 2022 et a sollicité l'asile le 10 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait précédemment demandé l'asile en Belgique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités belges le 19 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités belges ont fait connaître leur accord le 28 décembre 2022. Par deux arrêtés du 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'une part de remettre Mme B aux autorités belges, d'autre part de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet le 5 décembre 2022, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, d'un arrêté du préfet du Morbihan lui faisant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ de 30 jours suite à sa demande d'admission au séjour. Il est cependant constant que l'arrêté contesté du 1er mars 2023 n'en fait pas mention. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui ordonne son transfert en Belgique pour l'examen de sa demande d'asile, sans avoir notamment examiné les motifs pour lesquels elle avait sollicité son admission au séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, qui a été de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Belgique. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 () ". 6. Eu égard au point 4 du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est également fondée à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Beguin d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme B et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : L'État versera à Me Beguin une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301203_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel