TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301203_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2023, M. B C, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - alors qu'il l'avait expressément saisi d'une demande sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'a pas motivé sa décision à ce titre ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'autoriser à séjourner et à travailler en France répondrait aux objectifs de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à " l'esprit " de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juillet 1989, a sollicité le 28 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a notamment présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, une promesse d'embauche du 16 février 2021 consentie par la société D.N.T.C pour l'employer en qualité de technicien d'installation de fibre optique sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 2 150 euros et sous réserve de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et le projet de contrat de travail correspondant daté du 2 novembre 2021, produit devant le tribunal en copie partielle, ainsi qu'un courrier du 2 juin 2022 par lequel cet employeur atteste l'avoir accueilli en formation du 5 juillet au 6 décembre 2021, il est constant qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", dès lors qu'il ne dispose ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni même d'un visa de long séjour, tel qu'exigé par celles de l'article 9 du même accord. S'il est vrai que l'arrêté litigieux ne vise qu'une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de l'intéressé au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de son pouvoir général de régularisation, notamment au regard de l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Par suite, alors que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse au regard de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et du défaut d'examen de cette demande doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord () ". Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, le 8 août 2020 à Miramas, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valide jusqu'au 17 août 2027. Dans ces conditions, le requérant, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A cet égard, la circonstance, alléguée pour la première fois en réplique, que l'épouse aurait tenté en vain de solliciter le bénéfice du regroupement familial est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C soutient sans l'établir être entré en France le 22 février 2020 dans des circonstances non précisées et s'y maintenir continûment depuis lors. En tout état de cause, il pourrait se prévaloir au mieux d'une résidence habituelle sur le territoire national de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage en France avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, cette union est récente pour avoir été célébrée le 8 août 2020, soit un peu plus de deux ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et il n'est pas justifié de l'ancienneté de la relation nouée par le couple qui n'a pas d'enfant et n'a débuté la vie commune qu'à compter du mariage. En outre, il est constant que le requérant, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale, n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la demande d'autorisation de travail établie par la société D.N.T.C le 23 décembre 2022, d'un nouveau projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ouvrier daté du 6 janvier 2023 et d'une lettre de recommandation datée du 9 janvier 2023 consentis par cette même société, postérieurs à l'arrêté attaqué et présentés à l'appui du recours gracieux formé le 10 janvier 2023, les seuls éléments produits par l'intéressé, en particulier, la promesse d'embauche, le projet de contrat de travail et l'attestation de formation mentionnés au point 4 sont insuffisants pour caractériser l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C et à la faculté pour son épouse, sous contrat d'apprentissage lui permettant de subvenir aux besoins du foyer, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu, à les supposer même invoquées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. C, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, en estimant que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301203_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel