TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2301203_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023, le 9 octobre 2023 et le 28 janvier 2024, M. F E, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à Mme D A et à M. B C un permis de construire une extension d'une maison individuelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif à Mme A et à M. C ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent les articles UB 7.2.2 et UB 7.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme et les articles 2.2 et 2.4 de la section A5 du règlement du site patrimonial remarquable ; - ils méconnaissent le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 12 juin et 8 novembre 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement graphique du plan local d'urbanisme est inopérant ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 19 septembre et 27 décembre 2023, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 389,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement graphique du plan local d'urbanisme est inopérant ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 janvier 2025, le tribunal a invité les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter des observations sur une régularisation du permis de construire dans l'hypothèse où le tribunal déclarerait fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme. M. C et Mme A ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et demandent qu'il ne soit pas fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Launay, représentant M. E, et de Me Gutton, représentant M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C ont déposé, le 16 juin 2022, une demande de permis de construire, avec démolition, pour procéder à l'extension et la surélévation de leur maison d'habitation, édifiée sur la parcelle cadastrée IM n° 137 située au 26 rue de Jersey à Caen. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Caen leur a délivré le permis de construire sollicité. M. F E a formé, le 12 janvier 2023, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. Mme A et M. C ont sollicité, le 15 février 2023, un permis de construire modificatif, qui a été délivré par le maire de Caen par un arrêté du 7 avril 2023. M. E demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 et du 7 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UB.7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions ou parties de construction au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait des limites séparatives. / Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 4 mètres. / () ". Aux termes de l'article UB.7.2.3 du même règlement : " Le retrait de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (R=H) ". Le glossaire figurant au titre I de ce règlement définit le retrait comme étant : " la distance comptée perpendiculairement de chaque point de la construction, non compris les éléments de modénature, brise soleil, débords de toiture, lucarnes et balcons au point le plus proche de la limite séparative ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées, sous réserve d'exceptions dont le projet ne relève pas, avec un retrait des limites séparatives au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de la façade de la construction, la distance étant comptée perpendiculairement de chaque point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, notamment, les balcons. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'extension autorisée de la maison de M. C et Mme A est située dans la bande de constructibilité, contrairement au balcon de la façade Sud-Est de la construction et la terrasse qu'il surplombe, qui sont situés en dehors de cette bande. Si les pétitionnaires et la commune de Caen font valoir que la distance doit être comptée à partir de la façade sans tenir compte du balcon ainsi que le prévoit le règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier du permis de construire, que le balcon en cause n'est pas en saillie de la construction mais couvre une terrasse, dont il constitue la couverture, des colonnes reliant la terrasse au balcon. Cet ensemble, constitué de la terrasse et du balcon, doit être regardé comme une avancée de l'immeuble et considéré comme une " partie de construction " au sens de l'article UB7.2 du règlement du plan local d'urbanisme et ce, alors même que cette avancée n'est pas entièrement close. Il en résulte que la distance de retrait par rapport à la limite séparative doit être calculée en incluant cette partie de construction. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la partie de construction en cause, constituée par la terrasse surplombée du balcon, est, à l'acrotère, de 2,93 mètres. Or, elle est implantée à 2,29 mètres de la limite séparative Nord-Est, soit à une distance insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB7.2 doit être accueilli. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation des arrêtés attaqués. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à Mme A et à M. C un permis de construire une extension d'une maison individuelle ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 7 avril 2023 leur accordant un permis de construire modificatif. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que la commune de Caen et Mme A et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 17 novembre 2022 et 7 avril 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de Caen versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Caen et de Mme A et M. C sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D A, à M. B C et à la commune de Caen. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2301203_20250225
Données disponibles
- Texte intégral