TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301204 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. C soutient que : Sur la demande de désistement après le retrait de l'arrêté concernant son épouse : - la requête conserve son objet dès lors que l'arrêté de retrait n'est pas définitif ; - le retrait de l'arrêté concernant son épouse entraîne un risque de séparation du couple ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301205 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme E C, représentée par Me Dolicanin, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2301204, et fait valoir en outre que l'arrêté contesté n'est ni daté ni signé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu après le retrait de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2301204 et n°2301205, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2301204 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Moselle a donné compétence à M. D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'entrée récente du requérant en France, au mois de novembre 2021, et de ce qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière. Les problèmes médicaux allégués de sa fille ne sont pas précisés et sont en toute hypothèse sans lien avec son droit de mener une vie privée et familiale normale. Si, par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré, en raison d'erreurs matérielles, l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet son épouse, celle-ci ne dispose toutefois d'aucun droit au séjour, de sorte que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Le requérant ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En toute hypothèse, le requérant, qui se limite à évoquer un conflit familial, n'établit pas, par ces seules déclarations peu circonstanciées et déjà évoquées devant l'OFPRA, qu'il serait exposé à un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. La décision contestée a égard à la date d'entrée du requérant en France, à la nature des liens dont il dispose dans ce pays, au fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision satisfait à l'exigence légale de motivation telle que prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 11. M. C, qui se borne à reproduire le récit de sa demande d'asile et à évoquer l'existence d'éléments sérieux sans les assortir d'aucune argumentation circonstanciée, n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'élément de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la requête n° 2301205 : En ce qui concerne la demande de non-lieu : 13. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 14. En l'espèce, par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Toutefois, cet arrêté n'étant pas devenu définitif à la date de lecture du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 15. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'arrêté contesté, qui ne comporte pas la signature de son auteur, méconnaît ces dispositions et doit dès lors être annulé. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen n'était susceptible d'entraîner l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais d'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Dolicanin, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 2301204 est rejetée. Article 3 : L'arrêté concernant Mme C est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me Dolicanin une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête N°2301205 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E C, à Me Dolicanin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2-2301205
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301204_20230406
Données disponibles
- Texte intégral