TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2023 et le 5 avril 2023, M. B de Bérail, représenté par Me Pelletier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté non daté, notifié le 20 mars 2023, par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, car l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il a pour effet de le priver de sa rémunération pendant une durée de 6 mois, de sorte que les revenus de son foyer, composé de son épouse et de leurs deux filles, âgées de 17 ans et 14 ans, seront insuffisants pour faire face aux charges du quotidien ; son foyer ne vit plus qu'avec une somme de l'ordre de 2 200 euros par mois, en lieu et place des 5 600 euros qu'il percevait avant l'exclusion en litige, alors qu'il doit faire face à des charges fixes s'élevant à environ 2 975 euros par mois sans compter les dépenses de santé, de loisirs, de vêture, ni les dépenses d'entretien de véhicules et d'habitation ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est caractérisé car : * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; d'une part, il ne comporte aucune précision sur le comportement reproché ni sur l'identité de la lycéenne concernée, ni sur la date à laquelle se sont déroulés les faits et il ne précise pas en quoi son positionnement lors d'un entretien de fin de stage avec une lycéenne a contrevenu à celui attendu d'un éducateur et est contraire à la déontologie des personnels enseignants ; d'autre part, s'agissant du mode de communication qu'il lui est reproché d'avoir utilisé à l'égard de Mme A, il ne précise ni en quoi il était inadapté tant sur la forme que sur le fond ni les initiatives qu'il aurait prises, ni en quoi elles outrepasseraient ses fonctions de directeur d'école et le placerait " en situation d'exercer une emprise psychologique " ; enfin, s'il vise des communications pendant la période de suspension, il ne comporte aucune précision sur les modes de communications utilisés, sur le contenu de ces communications, sur leur nombre, sur leur date et sur leur destinataire et il n'expose pas davantage en quoi ces communications auraient " contribué à la dégradation du climat de travail au sein de l'école " ; par ailleurs, si l'arrêté vise un certain nombre de documents se rapportant à la procédure disciplinaire, et notamment le procès-verbal de la commission consultative mixte interdépartementale, aucun de ces documents n'a été incorporé ni joint à cet arrêté ; * il est entaché d'un vice de procédure car la sanction prononcée à son encontre repose notamment sur des faits qui ne figuraient pas dans la convocation devant la commission consultative mixte interdépartementale et sur lesquels il n'a pas été mis à même de préparer sa défense, à savoir la poursuite d'actions en lien avec le pilotage pédagogique de l'établissement et des communications durant la période de suspension ; * il est entaché d'erreur d'appréciation en ce que les faits se rapportant à l'élève stagiaire en juin 2022 ne présentent pas un caractère fautif ; s'il a, au cours d'un entretien de bilan de stage, proposé à une élève âgée de 16 ans accueillie en stage au sein de l'école de faire du rangement dans le local contenant des costumes de théâtre, moyennent une indemnisation de 50 euros, cette proposition de gratification s'inscrit dans le cadre d'une pratique habituelle au sein de l'école et l'élève n'a, en définitive, pas procédé au rangement du local de costumes, et s'il lui a proposé de faire les essayages de costumes dont il allait être fait don lorsqu'il les aurait reçus, celle-ci étant de petite taille, aux fins de compléter le book photographique permettant aux élèves de faire leurs choix pour les représentations et lui a donné à son numéro de téléphone professionnel sur un post-it, afin de lui laisser le temps de la réflexion et de lui permettre d'en parler avec ses parents, contrairement à ce que mentionne le signalement du 11 octobre 2022, elle n'a nullement exprimé un refus le jour de l'entretien, il n'a pas insisté auprès d'elle et cette proposition ne révèle aucune mauvaise intention ni aucune arrière-pensée de sa part ; au surplus, alors que ce signalement a été adressé au procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, il n'a fait l'objet d'aucune audition et ces faits ont été classés sans suite ; * il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant des actions de direction menées et des communications entretenues pendant la période de suspension conservatoire ; d'une part, la suspension conservatoire d'un maitre de l'enseignement privé, prononcée par l'autorité académique sur le fondement de l'article R. 914-104 du code de l'éducation, n'entraine pas automatiquement sa suspension de ses fonctions de chef d'établissement et ne fait pas obstacle à la poursuite de ses missions de direction, sauf à ce que son employeur de droit privé prononce également une mise à pied conservatoire ; en l'espèce, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Notre-Dame Saint-Joseph n'a pas pris une telle mesure, le directeur interdiocésain l'ayant expressément autorisé à poursuivre des activités de direction de l'établissement pendant sa suspension conservatoire ; d'autre part, ses actions ont été circonscrites à sa participation, en visioconférence, à une réunion de concertation pédagogique le 7 décembre 2022 et à des réunions de l'équipe de suivi de scolarité, ainsi qu'à des échanges avec la cheffe d'établissement nommée par délégation, afin d'assurer " la continuité des projets initiés " dans l'intérêt de l'école ; enfin, il conteste avoir adressé des communications ayant contribué à " la dégradation du climat de travail au sein de l'école " ; il n'a jamais communiqué avec les familles et ses communications se sont limitées à un unique courriel, adressé le 4 décembre 2022 aux seuls enseignants, afin de rappeler le cadre de l'accompagnement des enfants en difficulté ; s'il est exact que le climat scolaire s'est dégradé pendant sa suspension, il n'est pas à l'origine de cette dégradation ; * la sanction est disproportionnée au regard des seuls faits fautifs caractérisés, avoir communiqué de façon inadaptée avec Mme A, exerçant alors la fonction d'agent spécialisée des écoles maternelles au sein de l'école, majeure lors des échanges incriminés, et avoir pris des initiatives outrepassant ses fonctions de directeur d'école, eu égard au contexte dans lequel ces faits se sont déroulés, à leur durée limitée, à leur gravité relative, à l'absence de répercussion tant sur les personnes concernées que sur le service, à leur caractère isolé, à l'absence d'antécédent disciplinaire et à sa manière de servir ; s'il est vrai qu'il a pu adopter un comportement inadapté à l'égard de celle-ci, en ayant mêlé les rôles et ayant souhaité l'accompagner sur le plan personnel, il a réellement pris conscience du caractère inapproprié de son positionnement, il est par nature bienveillant et altruiste et il conteste ainsi avoir voulu exercer une quelconque emprise psychologique ou avoir eu une quelconque intention malsaine ; les faits figurant dans le signalement du 11 octobre 2022 ont été portés à la connaissance du directeur de l'ensemble scolaire par une enseignante en classe de maternelle, avec qui, à l'instar d'une partie de l'équipe enseignante, il entretient des relations particulièrement compliquées ; son action au sein de l'école est appréciée et reconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie car il n'est pas établi que le foyer du requérant ne dispose d'aucune ressource autre que celles énumérées, que celles-ci demeurent non négligeables et que le requérant ne peut utilement se prévaloir des charges qu'il invoque relevant de choix matériels et financiers qu'il a opérés ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions en litige n'est pas remplie car : * l'arrêté est suffisamment motivé et renvoie à des faits qui ont été largement évoqués lors de l'entretien contradictoire du 12 janvier 2023, lequel a fait l'objet d'un compte-rendu porté à la connaissance de l'intéressé et versé à son dossier puis ont ensuite été examinés de manière approfondie lors du conseil de discipline ; * il n'est entaché d'aucun vice de procédure, les faits tenant en ce que le requérant, alors qu'il était suspendu de ses fonctions, a continué à mener des actions en lien avec le pilotage pédagogique de l'école et à entretenir des communications ayant contribué à la dégradation du climat de travail au sein de celle-ci, d'une part, lui ont été reprochés lors de l'entretien du 12 janvier 2023 et ont été examinés lors du conseil de discipline, d'autre part, n'ont motivé la sanction qu'à titre très secondaire, celle-ci ayant été prise principalement au regard du sérieux problème de positionnement du requérant, révélé par son attitude vis-à-vis de deux jeunes filles ; * les faits reprochés ont un caractère fautif ; la proposition de gratification adressée à l'élève de lycée professionnel qui effectuait alors un stage au sein de l'école, quand bien même il s'agirait d'une pratique habituelle au sein de l'école ainsi que l'invitation à être photographiée dans les costumes de théâtre, ne peuvent être admises de la part d'un enseignant, qu'elle qu'ait pu être l'intention réelle de l'intéressé ; * la sanction n'est pas disproportionnée au regard des seuls faits reconnus comme fautifs par le requérant, constitués par des messages adressés à une jeune collaboratrice à peine majeure et hiérarchiquement subordonnée, sous pseudonyme et avec une représentation visuelle éloignée d'un positionnement professionnel, eu égard au devoir d'exemplarité qui incombe aux enseignants, quand bien même le requérant conteste avoir voulu exercer une quelconque emprise psychologique ou avoir eu une quelconque intention malsaine ; contrairement à ce qui est soutenu, les messages postérieurs posent également question quant à son positionnement ; la commission consultative mixte interdépartementale siégeant en formation disciplinaire a émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, qui est proportionnée quand bien même le requérant aurait pris conscience du caractère inapproprié de son positionnement et aurait un parcours antérieur exemplaire. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301203 présentée par M. de Bérail. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pelletier, représentant M. de Bérail qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C et M. D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a infligé à M. de Bérail la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. de Bérail est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de Bérail et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 20 avril 2023. La juge des référés, Anne F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301204_20230420
Données disponibles
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