TA21REFEREREFEREDésistement
TA21 · REFERE — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cet arrêté doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'est pas établi que cet arrêté lui ait été notifié et que la qualité de réfugié lui a été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet a commis une erreur de fait, puisqu'il indique à tort qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage alors qu'il est titulaire d'une carte de résident ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il est présumé innocent en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale et que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable. Le préfet de l'Yonne a produit des pièces, enregistrées le 5 mai 2023, notamment un arrêté du 4 mai 2023 portant retrait de l'arrêté du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2023 à 13 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. D, qui a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. D, ressortissant djiboutien né le 20 juillet 1995 à Djibouti, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, assortie d'une assignation à résidence prises par le préfet de l'Yonne le 9 mars 2023. Par l'arrêté du 4 mai 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Postérieurement au recours, le préfet de l'Yonne a procédé au retrait de cette décision par un arrêté du 4 mai 2023, au motif que M. D a justifié être titulaire d'une carte de résident valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2030. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. M. D a déclaré à l'audience, par le biais de son conseil, se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, O. BLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2301204
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301204_20230509
Données disponibles
- Texte intégral