TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 23 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, avec l'appui d'un interprète agréé, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Malik-Fazal pour M. C, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 042 à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le transfert du requérant aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 15 mars 2023, durant lequel M. C a pu présenter ses observations. Tout d'abord, si le résumé de l'entretien individuel ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a établi ce résumé, il ressort de la convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile adressée à l'intéressé que celui-ci a été orienté vers le guichet unique " asile " de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a été reçu par un agent du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, l'entretien de M. C doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Ensuite, l'intéressé a déclaré comprendre le français et n'a pas été assisté par un interprète. Le moyen tiré de ce que cet interprète n'a pas signé le compte-rendu d'entretien est donc en tout état de cause inopérant. La circonstance que le compte-rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien, formalité qui n'est exigée par aucun texte, n'est pas de nature à établir que cet entretien aurait eu une durée insuffisante pour permettre à l'intéressé de s'exprimer alors que ce compte-rendu fait état de façon complète de sa situation et des circonstances de son entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 8. M. C soutient qu'au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. Le requérant se borne toutefois à faire valoir qu'il est originaire d'un pays francophone et que sa demande d'asile sera instruite plus rapidement en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sabaly la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sabaly et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301204_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel