TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme F E, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 542-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Delagne, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malgache, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Elle a sollicité l'asile. Elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et en son absence à Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué pour signer, notamment, les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché le refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment son arrivée très récente en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme E. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande d'asile le 10 octobre 2022. Si elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique, pays dans lequel elle avait déposé une première demande d'asile, cet arrêté a été annulé. Le préfet du Morbihan a renouvelé son attestation de demandeur d'asile le 1er mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé sur la demande d'asile de Mme E, qui bénéficiait donc du droit de se maintenir en France dans l'attente de la décision de l'office. Le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, et par voie de conséquence, qu'il fixe le pays de destination de l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 5 décembre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi de Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301204_20230515
Données disponibles
- Texte intégral