TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A D A C, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit n'a pas débuté le 30 octobre 2020 mais le 1er février 2022 ; par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit uniquement que l'autorisation de travail soit produite préalablement à la délivrance de la carte de séjour ; en l'espèce, il dispose d'une autorisation de travail déposée le 26 avril 2022 et acceptée le 29 avril 2022, préalablement à sa demande de titre de séjour déposée le 15 juin 2022 ; ainsi, en rejetant sa demande au motif qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole le 30 octobre 2022 et que l'autorisation de travail a été délivrée seulement le 29 avril 2022, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - les conditions de délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée à un ressortissant marocain sont régies par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ne peut se substituer au visa de long séjour ; il appartenait à M. A C de repartir dans son pays afin de solliciter un visa portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sportelli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 17 février 1999, est entré en France le 22 avril 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " en sa qualité d'ouvrier agricole, valable du 17 juillet 2019 au 10 juillet 2022, délivré à l'étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, et qui lui permettait de séjourner en France pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas une durée cumulée de six mois par an. Le 15 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 24 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2023, visé dans la décision contestée et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 55 du 22 mars 2023, librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture du Var, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. L'article 3 de l'accord franco-marocain dispose que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il ressort des stipulations précitées que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 5. En premier lieu, alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, ainsi que le soutient le préfet du Var dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023 et communiqué au requérant, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 6. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A C a présenté un contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la société Multiservices Agrisud en date du 30 octobre 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A C, le préfet du Var n'a pas commis " d'erreur manifeste d'appréciation ", ni même d'erreur de fait en relevant que ce contrat avait été signé le 30 octobre 2020. 7. En troisième lieu, le 30 octobre 2020, M. A C a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Multiservices Agrisud. Ce contrat prévoit qu'il " ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trente jours à compter du 1er février 2022 ". En outre, il résulte des pièces du dossier que le 26 avril 2022, une demande d'autorisation de travail avait été déposée, puis acceptée le 29 avril 2022. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, M. A C disposait d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, en refusant de délivrer à M. A C un titre de séjour au motif que l'autorisation de travail qu'il détenait était postérieure à la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain. 8. En quatrième lieu, le préfet a également refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C au motif que celui-ci n'a pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ". Il s'est ainsi fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance aux étrangers d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Toutefois, il n'est pas contesté que M. A C a formulé non pas une demande de renouvellement de son titre de séjour de travailleur saisonnier mais une demande de titre de séjour en tant que " salarié ". Par suite, en refusant de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que celui-ci n'avait pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain. 9. En cinquième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. En l'espèce, le préfet doit être regardé comme faisant valoir, aux termes de son mémoire en défense, qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce que M. A C ne détenait pas de visa long séjour. 11. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 12. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 13. Ainsi que le soutient le préfet du Var, il résulte des pièces du dossier que M. A C est dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Le préfet du Var, pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Ainsi, ce motif est de nature à fonder légalement la décision en litige. Par ailleurs, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le préfet du Var dans la mesure où celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. A C qui disposait d'un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France, ne fait état d'aucune attache particulière dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A C au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301204_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel