TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2301203, Mme E G épouse F, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut du caractère collégial et de signature de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors qu'il n'est possible d'établir le caractère collaboratif de cet avis ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 16 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
II./ Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2301204, M. B F, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut du caractère collégial et de signature de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors qu'il n'est possible d'établir le caractère collaboratif de cet avis ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 16 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
M. F et Mme G épouse F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 22 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Le Duff,
- les observations de Me Madeline, pour M. F et Mme G épouse F ;
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juillet 2023 pour M. F et Mme G épouse F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. F et Mme G épouse F, enregistrées sous les n° 2301203 et n° 2301204, concernent un couple d'étrangers dont les demandes de titres de séjour en France ont été rejetées par le préfet de l'Eure et qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Par suite, elles présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F et Mme G épouse F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 10 mai 1992 et le 25 août 1991, sont entrés en France le 23 août 2021 avec leurs enfants mineurs, D et A, en provenance de l'Autriche. Par décision du 23 novembre 2021, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Le 2 août 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu'il contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décrit la situation administrative de M. F et Mme G épouse F et les principaux éléments de leur situation personnelle, en particulier celle relative à l'état de santé de leur fils A. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de la famille avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de ces décisions et d'un défaut d'examen de la situation de M. F et Mme G épouse F doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
5. L'article R. 425-11 du même code précise que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ".
6. L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de l'état de santé de ses enfants de se prononcer au vu des avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
8. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision attaquée, le préfet a consulté le collège des médecins de l'OFII qui a émis le 16 novembre 2022, l'avis prévu par les dispositions précitées et l'a transmis le même jour au préfet de l'Eure. Cet avis, émis par le collège composé des docteurs Aranda-Grau, Dekerros, et Candillier, a été rendu au vu d'une rapport médical préalable établi le 25 octobre 2022 par le docteur C, lequel n'a pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis. Il ressort en outre des termes de l'avis en cause que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Alors que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption de caractère collégial de l'avis médical rendu sur sa demande. Par ailleurs, les signatures des médecins membres du collège figurant sur l'avis sont des fac-similés de leurs signatures manuscrites mais ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, et ce contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni du champ d'application du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni de celui de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne concerne que les décisions de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été émise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les médecins du collège ayant émis un avis sur la situation de leur fils A F n'auraient pas délibéré collégialement, il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative et que par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté en l'absence de caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres éléments des dossiers, que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. F et Mme G épouse F. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des demandes doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 16 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, après s'être livré à un examen de la situation personnelle des requérants, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
12. En sixième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour rejeter les demandes de titres de séjour présentées par M. F et Mme G épouse F, le préfet de l'Eure s'est fondé notamment sur l'avis émis le 16 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de leur fils, né le 24 août 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins qui y est proposée et aux caractéristiques du système de santé, à destination duquel il peut voyager sans risque. Les requérants font cependant valoir que leur fils, actuellement âgé de deux ans, atteint d'une maladie neurologique rare dit syndrome de West, souffre d'un grave handicap. Toutefois, si l'enfant fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au centre hospitalier de Rouen, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, et notamment du document du 3 avril 2023 intitulé " prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée " établie par le chef du service de pédiatrie néonatale et réanimation neuropédiatrique du centre hospitalier universitaire de Rouen qu'il suivrait un traitement médicamenteux qui ne serait pas disponible en Géorgie ni qu'il ne pourrait bénéficier en Géorgie d'un régime d'assistance médicale équivalent. Par suite, en prenant les décisions contestées, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme G épouse F auraient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Eure, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la demande de M. F et Mme G épouse F au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
16. M. F et Mme G épouse F font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire au mois d'août 2021 avec leurs deux enfants nés en 2018 et en 2020, l'ainé étant scolarisé en France, au centre culturel géorgien Lazi, et que la famille est logée au centre d'accueil et d'orientation de l'Eure à Evreux. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France pour demander leur admission au séjour au titre de l'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 23 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2022. Les requérants ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle au jour des décisions contestées ni qu'ils assumeraient leurs charges. Ils ne justifient d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel ils ont résidé pendant plusieurs années avec leurs deux premiers enfants. Du reste, comme indiqué précédemment, ils ne démontrent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, M. F et Mme G épouse F ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaîtrait ainsi les dispositions et stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
18. M. F et Mme G épouse F font état de ce que leur vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire français dès lors que leur fils D est scolarisé en France, qu'Elia sera également scolarisé à la rentrée prochaine, bénéficiant à ce titre d'une auxiliaire de vie scolaire. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'Elia peut bénéficier de soins appropriés en Géorgie. Si M. F et Mme G épouse F soutiennent que le préfet de l'Eure a méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Si l'un des deux enfants du couple est d'ores et déjà scolarisé et qu'Elia pourrait l'être à la rentrée prochaine, ils peuvent accompagner leurs parents dans leur pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, la seule circonstance alléguée que leur enfant ne pourrait bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire dans leur pays d'origine contrairement à ce qui est prévu en France ne permettant pas de regarder la décision comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, M. F et Mme G épouse F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
20. M. F et Mme G épouse F ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l'administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En deuxième lieu, M. F et Mme G épouse F n'établissent pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de les admettre au séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
23. Les requérants se bornent à évoquer les rendez-vous chez le kinésithérapeute pour leur fils A outre différents rendez-vous médicaux, sans produire aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient quitter le territoire français dans le délai d'un mois imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
25. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige ni des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation des requérants, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de de M. F et Mme G épouse F. Les requérants, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2021, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2022, ne produisent devant le tribunal aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentés au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. F et Mme G épouse F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme G épouse F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2301203 ; 2301204ahAvocats intervenants
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TA7620 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301204_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301204_20230720
Données disponibles
- Texte intégral