TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301205_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 25 avril 2023, M. C, représenté par Me Varnoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Clairay, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien, est entré irrégulièrement en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un visa de régularisation en octobre 2019 et d'un titre de séjour étudiant puis d'un titre de séjour salarié valable jusqu'au 19 juillet 2022. Il a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a démissionné de l'emploi à durée indéterminée au sein de l'entreprise Saloum exotiques au titre duquel il avait présenté sa demande de titre de séjour et l'intéressé n'établit, ni qu'il aurait été involontairement privé d'emploi en se bornant à alléguer un conflit avec son employeur, ni qu'il aurait disposé d'une autorisation de travail ni même que son employeur aurait présenté une telle demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à son départ de l'entreprise Sourbier, survenu le 25 février 2022, il avait, dès le 9 décembre 2021, signé un contrat de travail dans une autre entreprise pour au moins 120 heures par mois, contrat prenant effet au 9 décembre 2021. M. A ne pouvait donc être regardé comme involontairement privé d'emploi au 25 février 2022 et son licenciement de son précédent emploi ne pouvait lui ouvrir droit à la prolongation de son titre de séjour par dérogation à l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ni son départ de l'entreprise Sourbier ni celui de l'entreprise Saloum exotiques ne pouvait prolonger son précédent titre de séjour. M. A devait donc disposer d'une autorisation de travail pour l'emploi dont le contrat de travail a été conclu le 9 décembre 2021. Il est constant qu'il ne disposait pas d'une telle autorisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il indique avoir avec une ressortissante française en se prévalant d'une attestation peu circonstanciée de cette personne ou des attestations, également peu circonstanciées, de voisins qui attestent surtout de ses qualités personnelles. S'il envisage par ailleurs une procédure d'adoption en faveur de l'enfant de sa compagne, il n'établit pas être le père de cet enfant. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. S'il a pu bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et travailler, il n'a plus d'emploi et n'établit pas en rechercher en se bornant à présenter une promesse d'embauche non assortie d'une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit le père de l'enfant de sa compagne et s'il fait part de son souhait d'adopter cette enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301205_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel