TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301205_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la commune de Rennepont (52) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 7 rue Principale, cadastré ZH n° 129, appartenant à M. A E.
Le maire de la commune soutient que des éléments de la façade et de la toiture de l'immeuble ont chuté sur le domaine public, l'amenant à prendre un arrêté d'interdiction de la circulation dans la rue.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C, les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. Par sa requête la commune de Rennepont se réfère à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au danger que présente l'immeuble situé 7 rue Principale pour la sécurité des utilisateurs du domaine public ainsi que pour les propriétaires des parcelles voisines. Toutefois l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l'article L. 511-9 du même code. Il y a donc lieu de regarder la requête comme tendant à la mise en œuvre de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
2. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
3. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. Le maire de la commune de Rennepont fait valoir que l'immeuble dont M. A E est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. D B, demeurant 23 rue Bouchardon à Chaumont (52) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les conditions prévues à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance ;
2' de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du danger qu'il présente.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Rennepont et de M. A E.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert notifiera lui-même les copies au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rennepont et à M. D B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. A E.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301205Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301205_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel