TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301205_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2023/1018 du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse rejette sa demande d'autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et il n'est pas motivé ; - il est également entaché de violation de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, né le 25 février 1973 à Tizi Ouasli (Maroc), est entré en France pour la première fois en 2004 en qualité de travailleur saisonnier. Son contrat a été renouvelé chaque année. Son dernier titre de séjour " saisonnier " a été délivré par la préfecture de Vaucluse valable du 29 septembre 2018 au 28 mai 2021. Suite à une demande d'admission exceptionnelle par le travail, M. C a fait l'objet le 31 mai 2021 de la part du préfet des Bouches-du-Rhône d'une décision portant refus de séjour, revenue en préfecture le 11 juin 2021 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Par une nouvelle demande reçue le 22 avril 2022, complétée le 14 octobre 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 6 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de Vaucluse ayant notamment visé les textes dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. C produit, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un imprimé Cerfa réglementaire un poste d'ouvrier agricole/chef de culture en contrat à durée indéterminée à temps complet, de la part de M. D B, gérant d'exploitation agricole située à Loriol-du-Comtat. Toutefois, alors au surplus que la préfète de Vaucluse, relève que le métier envisagé ne figure pas sur la liste des métiers en tension fixée par un arrêté du 1er avril 2021, la situation de M. C ne caractérise pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que dès lors que M. C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de la méconnaissance de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et subséquemment des dispositions du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne la vie privée et familiale 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. C soutient que depuis son arrivée en France, il a développé des liens personnels et familiaux certains en France. Il fait valoir qu'il y a de la famille notamment son frère, titulaire d'une carte de résident ainsi qu'un nombre important d'amis rencontrés notamment dans le cadre de son travail. Il relève que son ancienneté sur le territoire français est justifiée depuis au moins 2004. Toutefois, titulaire jusqu'en 2021 d'un titre de travailleur saisonnier, l'intéressé n'avait pas vocation à rester durablement sur le territoire national et devait obligatoirement regagner son pays d'origine à l'expiration de son contrat. Par ailleurs, il s'est marié avec une compatriote le 12/10/1994 au Maroc où sont nés les cinq enfants du couple respectivement en 1996, 1998, 2002, 2006 et 2008. Par conséquent, M. C ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Agé de 49 ans, le requérant ne peut par suite être regardé comme étant dépourvu d'attaches au Maroc où réside sa famille nucléaire. Il ne peut, par suite, se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. C invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301205_20230929
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