TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à l'occasion de son rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en dépit des trois ordonnances du tribunal et de ses relances, elle se trouve sans possibilité de travailler et dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture ; - l'élément nouveau résulte de ce qu'en dépit de l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge des référés du tribunal ayant enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, le préfet de police ne lui a toujours pas délivré de rendez-vous à l'occasion duquel un récépissé doit lui être remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 25 janvier 2023 à 8h45 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 5 octobre 1956, n'ayant pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour en dépit de l'ordonnance du 10 mars 2022 du tribunal, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il résulte de l'instruction que le 23 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous pour le 25 janvier 2023 à 8h45 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL LFMA d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la SELARL LFMA la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SELARL LFMA. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2301206_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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