TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute pour la préfète de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, est incompatible avec la directive 2013/33/UE ; - elle est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; - elle est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Arab, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la demande d'asile introduite alors que le requérant était placé en rétention administrative ne présente pas de caractère dilatoire dès lors qu'il a manifesté sa volonté d'obtenir une protection internationale dès avril 2021, et qu'il s'engage à quitter le territoire français par tout moyen s'il est mis fin à sa rétention administrative ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui expose regretter d'avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, avoir désormais purgé sa peine, souffrir de son placement en centre de rétention administrative, et être en mesure de quitter rapidement le territoire français. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée en procédure Dublin le 26 avril 2021. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'alors que les autorités espagnoles avaient donné leur accord pour sa prise en charge le 5 mai 2021, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile à compter du 13 juillet 2022, suite à une suspension du délai de transfert vers l'Espagne du fait du recours introduit à l'encontre de cette décision, puis de la prolongation de ce délai pour une durée de douze mois en raison de l'incarcération de l'intéressé. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été statué, à la date de l'arrêté en litige, sur cette demande d'asile. Aussi, dans ces conditions, M. C, dont la demande d'asile est pendante depuis près de deux années, ne peut être regardé comme ayant présenté une nouvelle demande de protection internationale, alors qu'il était placé en rétention administrative, dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Au demeurant, il ne saurait être reproché à l'intéressé, incarcéré, de ne pas avoir effectué de diligences en vue de déposer une nouvelle demande d'asile après le 13 juillet 2022, alors que sa demande avait été enregistrée quatorze mois plus tôt et était en cours d'examen. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté portant maintien en rétention doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En vertu de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente est tenue, en cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, de délivrer à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 1er mars 2023, notifiée à l'intéressé avant la date du présent jugement, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d'asile déposée par M. C en rétention. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile. Par ailleurs, l'annulation de la décision de maintien rétention n'implique pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. En premier lieu, il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Me Arab, avocate désignée d'office, aurait formé une telle demande au profit de son client. Par suite, Me Arab ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. En second lieu, M. C a été représenté à l'audience par un avocat commis d'office, Me Arab, qui figurait sur la liste des avocats de permanence désignés d'office établie par le bâtonnier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 18 février 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Arab et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville. Prononcé en audience publique le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301206_20230314
Données disponibles
- Texte intégral