TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL FB Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé et ce, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - de nationalité indonésienne, il résidait en France régulièrement, dernièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 28 mars 2022, en qualité d'entrepreneur comme dirigeant d'entreprise de fabrication artisanale depuis le 26 juin 2020 ; - la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " qu'il a formulée sur la plateforme dédiée le 15 avril 2022 a été classée sans suite le 6 juillet 2022, du fait de son caractère incomplet ; - il a déposé le 21 décembre 2022 une nouvelle demande, avec l'ensemble des documents réclamés par les services le 6 juillet 2022 ; - ni sa dernière demande de carte de séjour, ni même la demande de délivrance d'un récépissé effectuée le même jour, demandes qu'il a rappelées par courrier du 26 janvier 2022, n'ont eu de réponse alors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le titre, eu égard à la viabilité économique de son entreprise, et qu'il a droit à la remise d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 de ce code ; - en s'abstenant d'instruire sa demande de titre, l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la liberté professionnelle et au droit au travail ; - l'autorité préfectorale viole en outre les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité administrative méconnaît également les articles L. 112-10, L. 112-9 et L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'accomplissement des démarches par la voie dématérialisée restant une option et n'étant pas une obligation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il risque de perdre son travail ; - les mesure sollicitées présentent un caractère utile, lui permettant de faire valoir ses droits ; - ces mesures, qui ne préjugent en rien des suites qui seront données à ses demandes de titre, ne feront obstacle à aucune décision administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée le 23 mars 2023 à M. B, qui s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 4. Il ressort des éléments au dossier que, pour finaliser l'instruction de la demande de titre de M. B, l'autorité administrative a adressé à ce dernier, par courrier du 23 mars 2023 sur la plateforme dédiée, une demande de pièces complémentaires et que, à cette même date, l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction dont la validité expire le 22 juin 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées par ce dernier sont dorénavant dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'exécution immédiate : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de décider que la présente ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'en outre, ce dernier n'a pas demandé l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301206 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohamad B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA333 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301206_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel