TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et des pièces enregistrées les 19 et 22 mai 2023, Mme C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Gers, en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'intervalle, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement et de prendre une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir, et de lui délivrer, dans cet intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre, l'urgence est présumée ; en outre, le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour expire le 8 juin 2023 et elle perdra alors son travail, ne percevra plus de revenus et se trouvera dans une situation précaire ; - des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision de refus de renouvellement : * la motivation de l'arrêté est insuffisante au regard des exigences découlant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ne permet pas de vérifier que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation ; aucune mention n'est faite du contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu et de ses efforts d'intégration ; * le refus est entaché d'erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte du CDI conclu le 1er mars 2023, tandis qu'elle était alors titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler ce qui dispensait son employeur de solliciter une autorisation de travail, ainsi que le prévoient les dispositions du 4°) du I de l'article R. 5221-2 du code du travail ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside régulièrement sur le sol français depuis près de dix ans et qu'elle justifie d'efforts d'intégration, notamment par le travail ; * elle est enfin entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie privée de la requérante. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 22 mai 2023, au cours de laquelle, ont été entendues : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Dumas-Zamora, substituant Me Pather qui maintient les conclusions et moyens présentés dans sa requête et précise que la requérante a montré son contrat de travail, qu'elle ne travaillait pas lorsqu'elle était mariée mais qu'elle s'est ensuite intégrée professionnellement et donne satisfaction à son employeur, ainsi que le montre la conclusion d'un CDI dans le secteur du nettoyage où sont conclus majoritairement des CDD ainsi que les heures supplémentaires qui lui sont données ; enfin, le préfet fait état d'une enquête administrative qui aurait été réalisée en décembre 2022 alors que le rapport de cette enquête n'est pas produit à l'instance et qu'il appartenait au préfet d'actualiser les informations qu'il détenait avant de prendre la décision en litige ; - le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1964 au Maroc, de nationalité marocaine, s'est mariée avec M. B, de nationalité française, le 15 octobre 2012. Elle est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " et s'est vue délivrer des titres de séjour et cartes de séjour pluriannuelles, en cette qualité de conjoint de français, dont la durée de validité expirait en dernier lieu le 17 janvier 2023. Le 10 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a reçu un récépissé de dépôt de cette demande, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 juin 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Gers a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement. Mme C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant que le préfet rejette sa demande de renouvellement du titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire à Mme C le bénéfice de cette aide. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige du 17 mars 2023 que pour fonder le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C, le préfet du Gers s'est fondé, d'une part, sur les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur les éléments de faits propres à l'intéressée, à savoir qu'elle a divorcé le 16 novembre 2021 de son ex-mari, vit seule, son fils né en 1998 au Maroc, résidant dans ce pays, venant la voir et ayant par le passé travaillé ponctuellement en qualité de travailleur saisonnier. Il est encore précisé qu'elle ne maîtrise pas la langue française et n'apporte pas la preuve de son insertion professionnelle dans la société, malgré ses déclarations selon lesquelles elle devrait conclure prochainement un contrat à durée indéterminée. 5. Si Mme C produit à la présente instance un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er mars 2023, pour exercer des fonctions d'agent de nettoyage à temps partiel (16 heures par semaine) ainsi qu'un bulletin de salaire, une attestation de son employeur, et trois avenants à son contrat conclus postérieurement à la décision en litige, afin de lui permettre de réaliser des heures supplémentaires en avril 2023, pour remplacer des collègues, elle ne justifie pas de la transmission de ce contrat aux services de la préfecture en temps utiles et le préfet précise qu'il n'en avait pas connaissance, tandis qu'en outre, à lui seul, ce contrat ne saurait suffire à considérer que l'un des moyens soulevés est, en l'état, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Dans ces conditions, à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme réunie, l'autre condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et, par suite, la demande de suspension doit être rejetée. 7. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme E C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 23 mai 2023. La juge des référés la greffière Signé Signé S. A M. D La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301206_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA