TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a modifié l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et de droit ; il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie ainsi que de l'absence de vols au départ de la France à destination de la Syrie ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2023 ; il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie ainsi que de l'absence de vols au départ de la France à destination de la Syrie ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; l'autorité préfectorale n'a pas examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, qui informe les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de l'Aube, qui est définitif, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né en 1975, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2023. Il a été mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 23 mars 2023, la préfète de l'Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 24 mai 2023, la préfète de l'Aube a assigné M. A à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube a modifié l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il porte sur les modalités de contrôle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 5. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a assigné M. A à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10h15 au commissariat de police de Troyes, a été notifié le même jour à 19h30. Cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. A n'est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2023 de la préfète de l'Aube modifiant les modalités de contrôle. 7. D'autre part, l'arrêté du 26 mai 2023 contesté a uniquement pour objet de modifier le lieu et le service auquel M. A doit se présenter. L'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination n'est pas le fondement légal de l'arrêté contesté du 26 mai 2023. Ce dernier n'a pas davantage été pris pour l'application de l'arrêté du 23 mars 2023. Par suite, l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2023 ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2023. 8. M. A soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution eu égard à la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie et à l'absence de vols à destination de la Syrie. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 26 mai 2023, lequel n'a pas pour objet de prononcer l'assignation à résidence de M. A mais uniquement d'en modifier les modalités de contrôle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ainsi invoqués doivent être écartés comme inopérants. 9. L'arrêté contesté prévoit que l'intéressé doit se présenter chaque jour à la gendarmerie de Bréviandes à 10h15. Si M. A soutient que la fréquence des obligations de présentation lui impose des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas respecter la mesure d'assignation, il n'assortit ces allégations d'aucune précision, ni d'aucun élément autre que le rappel de la présence des membres de sa famille en France et des risques encourus en Syrie. La préfète de l'Aube fait valoir, sans être contestée, d'une part que le comportement de M. A, qui a été condamné pour des faits de violence sur conjoint et sur mineur à quatre années d'emprisonnement, dont un an avec sursis, représente une menace à l'ordre public et d'autre part qu'il ne justifie d'aucune contrainte personnelle, professionnelle ou familiale faisant obstacle au respect des modalités de contrôle. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté sur la situation de l'intéressé une appréciation manifestement erronée. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées au regard des finalités poursuivies. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301206_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel