TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir à titre principal, l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français contenu dans cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant au pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 12 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 décembre 1977, entré sur le territoire français le 17 septembre 2018, a sollicité le 13 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. 4. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2018, travaillait dans la même entreprise, la SAS " TAMRI COIFFURE " à Vernon, depuis le mois de décembre 2018, en qualité de coiffeur. Il est constant que l'intéressé a commencé à travailler le 11 décembre 2018 en tant que coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles et qu'il a ensuite poursuivi son activité professionnelle auprès du même employeur à temps complet et en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020. Il produit à l'appui de sa requête l'ensemble des bulletins de paie des années 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation de son employeur. En outre, M. A travaille bénévolement auprès des salons de coiffure solidaire " Association jeunesse et vie " à Vernon. Au vu de la durée de son séjour en France et de l'intégration professionnelle de M. A, le préfet de l'Eure a, en estimant que celui-ci ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301206_20230720
Données disponibles
- Texte intégral