TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301206_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'effacer de toutes les bases de données les données relatives à l'éloignement en application de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2015 a été annulée ; dès lors, cette opération d'éloignement n'a pas eu pour effet de modifier sa date d'entrée sur le territoire ; - son épouse ne réside pas chez ses parents mais ils partagent un domicile commun situé à Draguignan ; - depuis 2013, il n'est retourné en Tunisie que contraint et forcé ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Var n'a pas spontanément examiné son droit à obtenir un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 423-1 du même code ; - depuis son arrivée en France en 2013, il a constitué une vie privée intense dans cet Etat ; il s'est intégré notamment par le travail et il s'est marié le 10 septembre 2022 avec une ressortissante française ; dès lors cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été informé du fait qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les observations de Me Jaidane, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 juin 1996, est entré en France en 2013, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 20 juin 2015, il a été interpellé et renvoyé en Tunisie en exécution d'une mesure d'éloignement qui a été annulée le 6 octobre 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille. Le 5 décembre 2016, revenu de Tunisie sans visa, il a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour, qui a été rejetée le 20 janvier 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulon. En exécution de ce jugement, un titre de séjour lui a été délivré du 9 juin 2017 au 8 juin 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2018, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée. M. C se trouve en situation irrégulière depuis cette date. Le 20 février 2020, une obligation de territoire français lui a été notifiée. Toutefois, M. C s'est maintenu sur le territoire français et, le 10 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté en date du 22 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il résulte des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2013, alors âgé de 17 ans, où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a ainsi vécu l'ensemble de sa vie d'adulte en France. En outre, une partie de sa famille vit sur le territoire national. Le requérant s'est marié le 10 septembre 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle la relation remonte au début de l'année 2019. Enfin, il fait part de sa volonté de s'insérer dans la société française, notamment par le travail. Compte-tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et des liens personnels et familiaux qu'il y a développés, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Aux termes l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour () ". Aux termes de l'article R. 142-24 du même code : " Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : () 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement ". 7. Si M. C sollicite l'effacement de toutes les bases de données des données relatives à l'éloignement, ces conclusions imprécises, ne sont toutefois assorties d'aucun moyen. En conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées. Au surplus, s'il s'y croit recevable et fondé, il appartient au requérant de saisir le préfet d'une demande tendant à la rectification des informations le concernant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte-tenu des moyens d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Le requérant n'a pas effectué de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. C, une somme de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller, Mme A, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301206_20230725
Données disponibles
- Texte intégral