TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301206_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 963,71 euros. Elle soutient que : - elle ne perçoit plus de salaire depuis le mois de février ; - elle est suivie pour dépression. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 963,71 euros. 2. Par une lettre du 23 septembre 2024, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, indiquait à Mme A, que sa requête n'était pas assez motivée, et l'informait de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir qu'elle remplissait les conditions pour que lui soit accordée une remise gracieuse, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables. L'accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", et Mme A n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2301206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301206_20241121
Données disponibles
- Texte intégral