TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en l'absence de prise en compte du contrat à durée indéterminée dont il dispose ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant chilien, est entré régulièrement en France, le 9 mai 2018, sous couvert d'un visa long séjour, valable jusqu'au 8 mai 2019, puis a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 avril 2021. Après expiration de son titre, il en a sollicité le renouvellement, le 17 janvier 2022. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception du courrier recommandé avec avis de réception portant la mention de ce que le destinataire a été avisé de l'envoi mais qu'il ne l'a pas réclamé, que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué le 17 juin 2022 à la dernière adresse connue de l'administration et communiquée par l'intéressé dans sa demande de titre. Le requérant disposait donc d'un délai de trente jours pour introduire sa requête auprès du tribunal. Le recours de M. C, enregistré le 3 mars 2023, a donc été déposé au-delà du délai de recours dont il bénéficiait. Par ailleurs, en se bornant à produire une fiche de paie et une attestation de domiciliation mentionnant une adresse différente, le requérant n'établit pas avoir communiqué cette nouvelle adresse à l'administration, alors qu'il a bien été avisé de l'envoi par le facteur à l'adresse à laquelle il recevait son courrier. A cet égard, la circonstance que l'intéressé se soit vu communiquer une copie de l'arrêté à sa demande le 8 décembre 2022 à sa nouvelle adresse, n'est pas de nature à avoir ouvert un nouveau délai de recours à M. C. Enfin, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 22 décembre 2022 au-delà du délai de recours ne peut avoir eu pour effet de suspendre ce délai au bénéfice de l'intéressé. Il s'ensuit que la requête de M. C est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301207_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel