TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. E C, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté disposerait d'une délégation de compétence en matière de refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et a été pris en violation du droit européen, notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de procédure dès lors qu'il est dispensé de visa de long séjour compte tenu de ses liens privés et familiaux, en application de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'article L. 312-3 de ce code prescrit la délivrance de plein droit au conjoint de ressortissant français ; il est en outre fondé à solliciter le bénéfice de l'ancien article L. 311-13-D devenu l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de se voir délivrer un visa de régularisation ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 juillet 1988, qui déclare être entré en France le 26 janvier 2021, s'est marié à Montpellier, le 11 juin 2021, avec Mme D, ressortissante française. Le 16 septembre 2021, il a sollicité du préfet de l'Aude son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté susvisé du 13 février 2023 dont l'annulation est demandée par la présente requête, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est signé par Mme A B. Cette dernière, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 12 juillet 2022, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui a été publiée le 17 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 14, librement accessible tant au juge qu'aux parties, n'est pas trop générale et donnait compétence au signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 4. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. M. C ne peut donc utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, M. C n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale, s'agissant notamment de la durée de son concubinage avant le mariage contracté en France, au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de française et avant que le préfet de l'Aude ne refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 10. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code précité, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article, notamment d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort cependant de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aude ne s'est pas borné à opposer au requérant le défaut de visa de long séjour mais qu'il a également examiné si l'intéressé remplissait les conditions fixées par cet article, notamment celles d'une entrée régulière sur le territoire français et de la continuité de son séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / () ". 12. Si le requérant fait valoir que le défaut d'entrée régulière sur le territoire français peut être régularisé par le paiement de frais de visa de régularisation en application des dispositions précitées de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit toutefois pas avoir procédé à un tel paiement et disposer d'un visa de régularisation. Par suite, le préfet de l'Aude a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, estimer qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. M. C expose avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et se prévaut de son entrée en France le 26 janvier 2021 et de son mariage à Montpellier le 11 juin 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il aurait vécu en concubinage dès le mois mai 2020 en Espagne. Toutefois la vie commune dont il se prévaut avec une ressortissante française, à la supposée établie dès le mois de mai 2020, ainsi que son mariage, présentaient à la date de la décision contestée un caractère récent. S'il soutient que son épouse a besoin de sa présence à ses côtés en raison de " pathologies invalidantes ", il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier de la MDPH de l'Hérault reconnaissant à cette dernière la qualité de travailleur handicapé. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a régulièrement exercé des missions d'intérim depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301207_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel